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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 23 oct. 2025, n° 23/05894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025 prorogé 23 Octobre 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 23 Octobre 2025
à Me Ylies BERRAHOU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 Octobre 2025
à Me Emeric DESNOIX
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05894 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35SX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ylies BERRAHOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a souscrit une police d’ assurance automobile auprès de la société d’ assurance Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF) pour son véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4], à effet au 1er janvier 2021 ;
Le 29 juin 2021, son véhicule ayant été vandalisé, Monsieur [K] [W] a déclaré ce sinistre à son assureur la MAIF ;
Son véhicule a été expertisé par le Cabinet Idea Expertise mandaté par la MAIF comme étant économiquement réparable et aux termes du rapport d’expertise du 12 juillet 2021, le montant estimé des dommages a été fixé à la somme de 9479,66 euros TTC ;
Monsieur [W] a confié la remise en état du véhicule à la CARROSSERIE N&N réparateur non agréé par la MAIF ;
Les travaux ont été effectués et Monsieur [W] a adressé la facture à la MAIF aux fins de règlement pour un montant de 9479,66 euros ;
La MAIF a refusé de régler cette facture et a indiqué qu’elle entendait prendre en charge le sinistre à hauteur de 7895 euros TTC ;
Une mise en demeure de régler la somme de 1584 euros TTC a été adressée à la MAIF le 13 septembre 2021 par le Conseil de Monsieur [W] ;
Estimant ne pas avoir été réglée de l’intégralité des travaux de réparation, par requête reçue par le greffe le 13 septembre 2023, Monsieur [K] [W] a saisi le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— constater le droit à indemnisation entier de Monsieur [W]
— condamner la MAIF à payer à Monsieur [K] [W] la somme complémentaire de 1584 euros et la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2024 et après deux renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025 date à laquelle la MAIF et Monsieur [K] [W] ont été représentées par leurs conseils respectifs ;
Suivant conclusions en défense visées par le greffe soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MAIF demande au tribunal de :
In limine litis
— déclarer l’action de Monsieur [K] [W] irrecevable
— déclarer l’indemnisation de la MAIF à hauteur de 7565,66 euros bien fondée
— condamner Monsieur [K] [W] à verser la somme de 1500 euros à la compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter Monsieur [K] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
Suivant conclusions n°1 soutenues à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [W] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la MAIF
— juger l’action de Monsieur [W] recevable et bien fondée
— constater le droit à indemnisation entier de Monsieur [W] dans le cadre du sinistre déclaré
— condamner la MAIF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1584 euros
— condamner la MAIF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025, prorogé au 23 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité
La MAIF fait valoir que l’action de Monsieur [W] est irrecevable au motif que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ;
Il est rappelé que l’article 750-1 dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Or, en l’espèce, comme le souligne à juste titre Monsieur [W], si les demandes principales tendent au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros la requête saisissant le pôle de proximité du tribunal judiciaire a été reçue par le greffe le 13 septembre 2023 soit antérieurement au 1er octobre 2023 date de l’entrée en vigueur des dispositions susvisées qui ne sont donc pas applicables à la présente instance ;
Monsieur [K] [W] est en conséquence recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W]
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil ajoute que « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi » ;
En l’espèce, il est constant que le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] dont Monsieur [K] [W] est propriétaire a été vandalisé le 29 juin 2021 et que ce sinistre de vandalisme a été déclaré à la MAIF assureur de Monsieur [W]; il n’est pas contesté en outre que ce véhicule était assuré « tous risques » ;
La société MAIF souligne que Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 1584 euros au titre du solde de la facture du réparateur qu’il aurait payée à hauteur de 9479,66 euros et après déduction de l’indemnisation dont il a bénéficié à hauteur de 7565,66 euros mais que le requérant ne démontrant pas avoir effectivement payé la somme de 9479,66 euros au réparateur , n’établit pas le préjudice allégué ;
Toutefois, si la facture produite aux débats ne mentionne pas les modalités d’escompte, cette absence n’a pas d’incidence sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] ; de surcroît si la date de la facture « 19/0/2021 » omet de mentionner le mois de facturation complet, le montant de 9479,66 euros correspond à celui porté sur le rapport d’expertise du 12 juillet 2021 et la facture porte la précision « facture acquittée » ;
Enfin, il est observé que la MAIF justifie avoir réglé à Monsieur [K] [W] la somme de 7565,66 euros au total, et n’a pas contesté à ce moment là le règlement la facture litigieuse par Monsieur [W] à la société CARROSSERIE N&N ;
Monsieur [W] établit ainsi avoir réglé ce montant de 9479,66 euros à la société CARROSSERIE N&N ;
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W], la MAIF fait valoir que le requérant conteste les conclusions du service d’expertise automobile de la MAIF en sollicitant une indemnisation complémentaire, alors que les conditions générales de la police d’assurance prévoient qu’en cas de désaccord avec les conclusions de l’expert de la compagnie le différend est soumis à un tiers expert et qu’à aucun moment Monsieur [K] [W] n’a sollicité la désignation d’un tiers expert, que son action est dès lors irrecevable ;
Toutefois, il est relevé que Monsieur [K] [W] ne conteste pas les conclusions de l’expert mandaté par la MAIF et dont le procès-verbal d’expertise a été établi le 12 juillet 2021 , l’expert mandaté estimant les dommages apparents à la somme de 9479,66 euros TTC, mais la décision du service de gestion interne de l’assureur de réduire le montant de l’indemnisation estimé pat l’expert;
Et contrairement aux affirmations de la MAIF, les conditions générales de police auxquelles fait référence la MAIF prévoient la faculté et non l’obligation de saisir un tiers expert en cas de différend, ne font pas référence au service interne de la compagnie d’assurance qui n’a pas la qualité d’expert au sens des conditions générales , mais bien aux conclusions de l’expert désigné par la MAIF à savoir l’expert qui a rendu ses conclusions le 12 juillet 2021 ;
Il ne pesait donc sur Monsieur [K] [W] aucune obligation contractuelle de solliciter la désignation d’un tiers expert ;
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et selon une jurisprudence constante, la réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le versement d’une somme d’argent représentant la valeur de remplacement de cette chose ou, le cas échéant, si le montant en est inférieur, par le remboursement des frais de remise en état du bien.
Le code de déontologie européen de l’expertise édicté par la fédération internationale des experts automobiles prévoit en son article 5 que l’ expert a pour mission de vérifier les éléments de la réparation et de la facturation, et en son article 10, qu’il doit définir les techniques ou méthodes de réparations en conformité avec les règles de l’art et la réglementation et estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces ainsi que le nombre d’heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable.
Il ressort du procès-verbal d’expertise du 12 juillet 2021 que le cabinet d’expertise IDEA mandaté par la MAIF a validé le taux horaire pratiqué par Monsieur [K] [W] réparateur choisi librement par Monsieur [K] [W] fixé à 90€ HT pour la main d’oeuvre et 85€ HT pour les ingrédients ;
Il ressort en outre du procès-verbal que s’agissant des conditions de prise en charge, l’expert a mentionné « conformément au process MAIF, dossier soumis à notre mandant pour validation. Nous laissons le soin à la MAIF d’apprécier la suite et la gestion contractuelle à mettre en œuvre dans ce dossier » ;
La MAIF soutient alors que dès le stade de l’expertise amiable des réserves avaient été émises sur les conditions de prise en charge conformément au process MAIF, l’expert ayant précisé que le dossier était transmis à son mandat pour validation ;
Elle fait valoir que si l’assuré dispose de la liberté de choix du réparateur, il doit aussi supporter le risque de surcoût des prestations lorsqu’il opte pour un réparateur non agréé et maintient son choix;
La compagnie défenderesse produit aux débats son courrier du 15 juillet 2021 dans lequel elle mentionne que ses services de gestion interne ont « relevé un manque significatif de compétitivité des conditions tarifaires du réparateur au regard de celles pratiquées sur la région par des structures équivalentes » et dans lequel elle informe son assuré que « le service expertise automobile de la MAIF a décidé de retenir les conditions tarifaires suivantes : Main d’oeuvre 80 € HT et ingrédients peinture 50€ HT, pour une réparation de qualité identique » , le montant des dommages pris en charge s’élevant à 7895,66 euros TTC ;
Il est rappelé que les assureurs mandatent un expert et lui demandent de rendre un rapport quant à la nature et au coût des réparations à engager sur un véhicule sinistré. Une fois le rapport entre les mains de l’assureur, celui-ci indemnise ou non l’assuré et fixe le cas échéant le montant de cette indemnisation.
Aux termes d’un avis n° 906A-15 du 3 novembre 1998, l’Autorité de la concurrence précise que « les experts ont pour mission de définir les modalités de réparations et d’en évaluer le coût. Dans ce cadre, ils doivent veiller à ce que la remise en état du véhicule accidenté soit effectué dans les règles de l’art, tout en veillant à ce que l’assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire à ladite remise en état. »,
« Les assurés n’ayant que peu d’incitation à faire jouer la concurrence par les prix entre les réparateurs, les experts sont parfois conduits à refuser la prise en charge des surcoûts résultat des tarifs à un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés. Dans ce cas, l’assureur peut soit renoncer à s’adresser au réparateur non agrée qu’il a initialement choisi, soit maintenir son choix, mais supporter le surcoût de la réparation. Il en résulte une différence de situation entre les réparateurs selon qu’ils sont agréés ou non, mais celle-ci ne présente en elle-même aucun caractère anticoncurrentiel dès lors qu’elle est fondée sur une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition.
Si le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l’ expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentées par le réparateur, et lorsque l’expertise a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins non agréés ou agréés en compétition dans la même zone géographique, à condition de fonder son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs.
L’évaluation par l’expert du coût des travaux par référence aux prix publics pratiqués par des professionnels de la même zone géographique et l’information donnée à l’assuré sur les écarts de prix constatés et les risques d’un découvert de garantie ne constituent ni une atteinte au principe de libre fixation des prix, ni une pratique anti-concurrentielle à condition que l’expert fonde son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs. »
Au cas présent, il ressort du procès-verbal d’expertise du 12 juillet 2021 que l’expert mandaté par l’assureur a fixé le tarif horaire à 90 euros HT pour la main d’oeuvre et 85 € HT pour les ingrédients et que le réparateur n’a pas contesté ce tarif ni le montant des réparations ni la durée estimée des travaux ;
Il incombe à l’assureur qui conteste le tarif horaire retenu par son expert de justifier du bien fondé de son refus de prise en charge du surcoût allégué;
Si son refus de prise en charge des surcoûts résultant des tarifs d’un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés est compatible avec le principe de la liberté des prix et de la concurrence, c’est à la condition de reposer sur une appréciation objective des prix publics pratiqués par les concurrents voisins non agréés ;
Dans le courrier du 15 juillet 2021 susvisé , la MAIF a retenu de manière discrétionnaire, des conditions tarifaires à la baisse différentes de celles retenues par son expert sans en justifier le fondement en indiquant que le service expert automobile de la MAIF a « relevé un manque significatif de compétitivité des conditions tarifaires du réparateur ; »
La MAIF qui procède par affirmation, ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer que l’expert mandaté par la MAIF a retenu des conditions tarifaires significativement non compétitives ayant pour conséquence que l’assureur paie plus que ce qui est strictement nécessaire à la remise en état ce d’autant plus qu’il ressort des pièces produites que la MAIF a accepté de régler une facture émise par le même réparateur en décembre 2023 correspondant au chiffrage estimé par l’expert mandaté par l’assureur sans revoir à la baisse les taux horaires pratiqués alors qu’ils étaient bien supérieurs à ceux indiqués dans la présente instance , soit 115 euros HT ;
De surcroît, des conditions générales d’assurance auto produites aux débats que si le véhicule est réparable comme en l’espèce, le montant de l’indemnité est celle correspondant au montant hors taxe des réparations chiffrées par l’expert;
Il s’ensuit que la MAIF est redevable de la somme correspondant à la différence entre le montant des réparations estimé par l’expert et le montant déjà versé à Monsieur [K] [W] sous déduction de la franchise de 330 euros qui n’est pas contestée;
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant total des réparations estimées par l’expert s’élève à 9479,66 euros TTC, que les réparations ont été effectuées et qu’une facture a été émise par la société CARROSSERIE N&N pour un montant de 9479,66 euros;
Il convient de déduire de la somme de 9479,66 euros, celle de 330 euros correspondant à la franchise ;
La MAIF a réglé la somme de 7565,66 euros TTC ;
Il s’ensuit que la créance de Monsieur [K] [W] est établie à hauteur de 1584 euros (9479,66) – 330 – 7565,66) et la MAIF sera condamnée à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1584 euros TTC ;
Sur les demandes accessoires
La société MAIF qui succombe supportera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ;
L’équité commande en outre de condamner la société MAIF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [K] [W] recevable en ses demandes ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1584 euros TTC ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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