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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6HX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [J] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 mai 2025
ENTRE :
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [W] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a perçu des indemnités journalières suite à un accident de travail survenu le 13 janvier 2020 avec prescription d’arrêts de travail.
Par courrier en date du 13 décembre 2021, la [2] ([4]) de la [Localité 8] lui a notifié un indu d’indemnités journalières pour la période du 14 janvier 2020 au 19 octobre 2021, d’un montant total de 7 493,62 euros.
Par courrier en date du 07 janvier 2022, Madame [O] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la [5] aux motifs que le courrier ne lui permettait pas de comprendre la raison de l’indu.
En sa séance du 28 juin 2023, la [6] a rejeté le recours amiable de Madame [O], considérant qu’un contrôle de la caisse avait mis en évidence que le salaire de référence ayant servi au calcul de l’indemnité journalière était erroné et que le montant de l’indemnité journalière à servir était inférieur à celui qui avait été versé, justifiant de ce fait l’indu de 7 493,62 euros.
Par requête déposée le 31 août 2023, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
A l’audience, aux termes de conclusions soutenues oralement, Madame [B] [O] demande au tribunal de :
— dire son recours recevable et fondé,
— débouter la [4] de sa demande d’indu pour un montant de 7 493,62 euros,
— débouter la [4] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [4] à lui rembourser le montant des retenues effectuées sur ses indemnités journalières,
— condamner la [4] aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] fait valoir que la [4] ne justifie pas du caractère erroné du salaire de référence pris en compte pour calculer le montant de son indemnité journalière et n’explique pas quelle partie de la somme correspondant à la « régularisation des heures » n’aurait pas dû être prise en compte. Elle indique que la caisse a réalisé des retenues sur ses indemnités journalières sans attendre la décision du tribunal, la plaçant de ce fait dans une situation difficile.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondé le recours de Madame [O],
— à titre reconventionnel, condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 6 163,95 euros,
— rejeter la demande de dommages et intérêts éventuellement formulée,
— rejeter la demande formulée par Madame [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique en substance que le montant de l’indemnité journalière de Madame [O] a été calculée sur la base d’un bulletin de salaire transmis par celle-ci, mentionnant un salaire brut de 1 757,55 euros pour le mois de décembre 2019, et que ce montant a été retenu, par erreur, à titre de salaire de référence alors qu’il comprenait la régularisation annuelle des heures effectuées par Madame [O] et que seule une partie de cette régularisation pouvait être comptabilisée. Elle soutient que la notification de l’indu est régulière et que l’indu en lui-même est fondé. Elle confirme que des retenues ont été faites sur les indemnités journalières de Madame [O] mais qu’elles ont cessé à compter de la saisine du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Le 30 juin 2025, le tribunal a sollicité de la caisse qu’elle produise, par note en délibéré :
— des explications sur la manière dont elle a déterminé la partie du montant de la ligne « Regul. Hrs Annualisation » du bulletin de salaire de Madame [B] [O] qu’elle entendait retenir pour calculer le salaire journalier de référence de cette dernière (quelle proportion et pourquoi),
— le calcul total lui ayant permis de chiffrer l’indu d’indemnités journalières.
Par note en délibéré reçue le 07 juillet 2025, la caisse précise que le bulletin de salaire 2019 comprenant en page 2 le nombre d’heures « supplémentaires » réalisées par Madame [O] pour le mois (13h67), elle n’a pas proratisé la ligne « Regul. Hrs Annualisation » sur douze mois, mais retenu seulement 13h67 « supplémentaires » pour calculer le salaire journalier de référence. Elle détaille ensuite le calcul réalisé pour obtenir l’indu de 7 493,62 euros net.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [O] a contesté la notification d’un indu qui lui a été faite par courrier du 13 décembre 2021 en saisissant la [6] par courrier en date du 07 janvier 2022, puis qu’elle a saisi le tribunal par requête déposée le 31 août 2023 en contestation de la décision de rejet de cette commission notifiée par courrier du 03 juillet 2023.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours judiciaire de Madame [O] est recevable.
2-Sur la régularité de la notification de l’indu
Aux termes de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2021, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [5] a notifié à Madame [B] [O] un indu d’indemnités journalières par courrier en date du 13 décembre 2021.
Cette notification contient un tableau décrivant le motif de la régularisation de la manière suivante : « suite à un contrôle de votre dossier : sur l’attestation de salaire reçue pour le versement de vos indemnités journalières à compter du 14 janvier 2020, la somme correspondant à la » régularisation des heures, annualisation « a été incluse à tort dans le salaire de référence de décembre 2019 alors que nous (ne) devions en prendre qu’une partie ».
Cette explication permet à l’assurée d’être informée de la nature du versement en cause, à savoir le versement d’indemnités journalières, ainsi que le motif de la récupération, à savoir une erreur du montant du salaire de référence retenu par la caisse.
Le tableau reprend la date des versements (du 14 janvier 2020 au 19 octobre 2021) ainsi que le montant des sommes réclamées (7 493,62 euros) avec la comparaison entre ce qui a été effectivement versé et ce qui aurait dû l’être.
Ainsi, la notification à laquelle la [5] a procédé le 13 décembre 2021 est conforme aux exigences de l’article R133-9-2 précité.
3-Sur l’indu d’indemnités journalières
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
L’article L433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2023, dispose qu'« une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L443-2.2 ».
L’article L433-2 suivant précise que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon les articles R433-1 à R433-3 du même code, la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L.433-2 est égale à 60 %, la limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 0,834 % et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En application de l’article R433-4 du même code, " le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
(…) L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 ".
Par ailleurs, l’article R433-5 du même code dispose que " par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ".
L’article R436-1 de ce code précise que « le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que selon certificat médical initial en date du 13 janvier 2020, Madame [B] [O] s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du même jour suite à un accident de travail.
La [5] produit le bulletin de salaire de Madame [O] relatif au mois civil antérieur à cet arrêt de travail, soit le bulletin de salaire du mois de décembre 2019.
Conformément à ce qu’indique la caisse, ce bulletin fait état d’un montant de salaire brut de 1 757,55 euros et comprend une ligne intitulée « Régul. Hrs Annualisation » pour un montant de 735,68 euros brut, outre une ligne intitulée « déduction/paiement report » pour un montant de -100,30 euros brut. Ces lignes correspondent au paiement par l’employeur de 56,68 heures (66,68-10) réalisées par Madame [O] au-delà du nombre d’heures annualisées par son contrat de travail. Ces heures n’ont toutefois pas toutes été effectuées sur le mois de décembre 2019 mais correspondent à une régularisation sur l’année écoulée. L’encart « modulation » situé en page 2 du bulletin de salaire de Madame [O] indique en effet que cette dernière n’a réalisé que 13,67 heures au-delà de ses heures mensuelles (110 heures) au cours du mois de décembre 2019.
C’est donc de manière bien fondée que la caisse a considéré que le salaire journalier de référence ne pouvait pas être calculé à partir du salaire brut de 1 757,55 euros incluant l’ensemble des heures effectuées par Madame [O] sur l’année 2019, mais à partir du salaire brut du seul mois de décembre 2019, comprenant un supplément d’heures à hauteur de 13,64 heures seulement.
Le calcul permettant de trouver le juste salaire brut du mois de décembre 2019 est le suivant : 1 757,55 euros – (735,68-100.30) + (13,67 heures payées 11,033 euros brut l’heure) = 1 272,99 euros.
Ce salaire brut a ensuite permis à la caisse de recalculer le salaire journalier de référence (1272,99/30.42 = 41,84 euros brut) et de faire application des textes précités:
— montant de indemnités journalières du 1er au 28ème jour d’arrêt : 41,84 x 60% = 25,10 euros brut (23,42 net),
— montant des indemnités journalières à compter du 29ème jour d’arrêt : 41,84 x 79% = 33,05 euros brut (30,84 net).
Aussi, par comparaison entre le montant des indemnités journalières versées à Madame [O] entre le 14 janvier 2020 et le 19 octobre 2021 et celui qui aurait dû l’être au regard de ces calculs, l’indu d’une montant de 7 493,62 euros nets est justifié.
Il convient par conséquent de débouter Madame [B] [O] de sa demande de remboursement et de condamner celle-ci à verser à la [5] la somme de 6 163,95 euros eu égard aux retenues d’ores et déjà réalisées par l’organisme.
Sur ce dernier point, il est relevé que Madame [O] ne démontre pas que ces retenues n’ont pas été effectuées dans le respect des dispositions de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale.
4-Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, Madame [O] succombant, sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin, eu égard l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [B] [O] ;
DECLARE bien-fondé l’indu de 7 493,62 euros notifié par la [3] à Madame [B] [O] par courrier du 13 décembre 2021, au titre d’indemnités journalières versées du 14 janvier 2020 au 19 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la [3] la somme actualisée de 6 163,95 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 13 décembre 2021 au titre d’indemnités journalières versées du 14 janvier 2020 au 19 octobre 2021,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] [O]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Le
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