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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 33 ] c/ S.A. [ 51, S.A., Société [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 32]
[Localité 13]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHYE
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
S.A. [40]
C/
[M] [T], [L] [T] NEE [F], S.A. [51], S.A. [33], Société [36], Société [35], S.A. [20], [42], Société [30], S.N.C. [26], Société [Adresse 21], Société [27], S.A. [18], S.A. [39], Société [17],[49] [Localité 15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [40]
[Adresse 47], comparante par LRAR
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [28] à l’égard de :
Monsieur [M] [T] et Madame [L] [T] née [F]
[Adresse 7], Présents
Créanciers :
S.A. [51]
[Adresse 46]
Absente
S.A. [33]
[Adresse 24]
Absente
Société [36]
Chez [Adresse 22]
Absente
Société [35]
Chez [37], [Adresse 10], Absente
S.A. [20]
[Adresse 16], Absente
[Adresse 3]
[42]
[Adresse 8]
[Localité 2], Absente
Société [30]
[Adresse 34], Absente
S.N.C. [26]
[Adresse 5], Absente
Société [Adresse 21]
Chez [Localité 43] Contentieux, [Adresse 48] [Localité 14] [Adresse 25] [Localité 45] [Adresse 23], Absente
Société [27]
Chez [50], [Adresse 31], Absente
S.A. [18]
Chez [Localité 43] Contentieux, [Adresse 48] [Localité 14] [Adresse 25] [Localité 45] [Adresse 23], Absente
S.A. [39]
[Adresse 12], Absente
Société [17]
Chez [38] – Service surendettement, [Adresse 9]
[Localité 11], Absente
SIP [Localité 15]
[Adresse 6], Absente
[Adresse 4]
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [L] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] ont saisi le 10 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 janvier suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 février 2025, la société anonyme [40] a élevé une contestation contre cette décision en exposant l’absence de bonne foi des époux [T].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025 par les soins du greffe.
La SA [40], non comparante, a exposé les motifs de son recours par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, dont copie a été adressée aux débiteurs. Elle reproche aux débiteurs, d’une part, de ne pas lui avoir déclaré au moment de la signature du contrat de prêt portant restructuration financière l’existence d’un prêt contracté auprès de la banque [20] pour un montant de 9.337,42 euros. Elle expose d’autre part avoir découvert, à l’occasion du dépôt du dossier de surendettement, que les époux [T] avaient contracté postérieurement à la signature du contrat un crédit renouvelable ainsi que quatre prêts personnels pour un montant total de 44.316,65 euros dont elle questionne l’usage des fonds. Enfin, la SA [40] indique avoir également découvert qu’ils avaient utilisé de nouveau deux crédits renouvelables alors qu’ils étaient remboursés au titre du contrat de restructuration financière.
Le créancier en déduit qu’ils ont massivement aggravé leur endettement et compromis le remboursement du prêt de restructuration qui avait pourtant eu pour effet d’alléger leurs charges en passant d’un endettement de 1.940,04 euros à 1029,23 euros.
La SA [40] souligne que les époux [T] ne pouvaient pas ignorer la situation d’endettement à laquelle ils s’exposaient puisqu’ils venaient de solliciter un prêt de restructuration dont ils avaient par ailleurs déjà bénéficié auprès d’une autre banque par le passé, ce qui ne les a pas empêchés de contracter trois mois plus tard de nouveaux engagements.
Les époux [T] sollicitent le maintien de la décision de la commission de surendettement.
Contestant leur absence de bonne foi, ils font valoir, d’une part, qu’ils ont porté à la connaissance de la banque l’ensemble des prêts qu’ils avaient contractés antérieurement.
D’autre part, ils reconnaissent la souscription de nouveaux prêts ainsi que le montant indiqué par le créancier mais précisent que les fonds ont servi à aider leur fille âgée de 32 ans élevant seule son enfant en bas âge. Ils admettent également que ces fonds ont servi à alimenter leur compte afin de payer les découverts liés aux débits différés. Ils admettent par ailleurs leur erreur dans la souscription de multiples crédits et font état d’une situation personnelle difficile engendrée par leur situation économique obérée.
Les débiteurs font valoir qu’ils ne sollicitent que la possibilité de rembourser leurs dettes sans solliciter d’effacement, précisant que Madame [T] est employée à durée indéterminée et qu’il n’y aucune raison qu’elle perde son emploi, que Monsieur [T] bénéfice d’une pension d’invalidité et que, par conséquent, ils seront en mesure d’apurer leurs dettes. Ils précisent qu’ils sont propriétaires de leur maison dont le prêt a toujours été réglé depuis 1994.
Enfin, interrogés sur l’existence de virements récurrents depuis leur compte courant vers un compte [44], les débiteurs ont indiqué qu’ils procédaient à ces opérations afin de faire face aux découverts liés aux débits différés.
2
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SA [40] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 30 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 février suivant.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté la bonne foi des débiteurs à l’occasion de l’ouverture de la procédure de surendettement puisque la SA [40] expose précisément avoir découvert, à l’occasion des déclarations réalisées par les époux [T] lors de l’ouverture de la procédure, des créances antérieures et postérieures à celle qu’elle détient à l’encontre de ces derniers.
Il est donc excipé de la mauvaise foi des époux [T] lors de la phase d’endettement et la conscience qu’ils avaient de créer ou d’aggraver leur endettement.
Il est constant que par acte notarié du 31 octobre 2023, Monsieur et Madame [T] ont contracté un contrat de prêt de restructuration auprès de la SA [40], d’un montant de 122.145,36 euros sur un durée de 300 mois, et ce afin de rembourser divers crédits.
S’agissant du moyen tiré de la dissimulation à la banque du crédit [20] portant la référence 42217851028 pour un montant de 9.337,42 euros, les époux [T] le contestent et indiquent avoir déclaré auprès de la banque tous les crédits auxquels ils étaient tenus.
Il est constant que les époux [T] ont déclaré auprès de la commission de surendettement de la Somme notamment un contrat souscrit le 14 avril 2023 auprès de la banque [20] portant la référence 42217851028 pour un montant initial de 9.000 euros, correspondant bien au contrat litigieux évoqué par le demandeur.
Or, il résulte du contrat de prêt de restructuration que sont listés au titre des caractéristiques de l’engagement les différents prêts remboursés, sans mention de ce prêt souscrit antérieurement auprès de la banque [20].
Aussi, l’examen de la fiche de dialogue rattachée au crédit souscrit auprès de la SA [40] le 31 octobre 2023 démontre que le prêt souscrit le 14 avril 2023 auprès de la banque [20] n’apparaît pas au titre des prêts à rembourser, ni au titre des prêts à conserver.
Dès lors, il convient de considérer que les époux [T] n’ont pas fait preuve d’une complète transparence quant à la réalité de leur situation financière dès lors qu’un prêt souscrit à hauteur de la somme de 9000 euros constitue un engagement significatif pouvant remettre en question le concours financier qui leur a été accordé, et alors qu’il n’est pas contesté par ces derniers qu’ils entendaient, par le recours au contrat de prêt de restructuration, rembourser l’ensemble de leurs crédits antérieurs à l’exception d’un crédit à la consommation expressément mentionné.
S’agissant du moyen tiré de la souscription d’un crédit renouvelable ainsi que de quatre prêts personnels pour un montant total dû de 44.316,65 euros, il convient de constater que les débiteurs n’en contestent ni le principe, ni le quantum.
Il ressort de l’état des créances au 14 février 2025 que les époux [T] ont souscrit les prêts suivants à la suite du prêt contracté auprès de la SA [40] le 31 octobre 2023 :
— un crédit renouvelable auprès de la [19] le 8 janvier 2024.
— un crédit auprès de [27] d’un montant initial de 6.000 euros le 8 janvier 2024.
— un crédit auprès de la [19] d’un montant initial de 15.000 euros le 10 février 2024.
— un crédit auprès de la SA [29] d’un montant initial de 15.000 euros le 11 avril 2024.
— un crédit auprès de [51] d’un montant initial de 5.500 euros le 9 septembre 2024.
Pour justifier le recours à ces crédits, ils font valoir qu’ils ont aidé financièrement leur fille âgée de 32 ans élevant seule son enfant en bas âge. Néanmoins, ils n’exposent pas de circonstances particulières susceptibles d’expliquer la nécessité d’engager de telle sommes sur une période de huit mois, et alors que la SA [41] précise, sans être contredite, qu’ils avaient bénéficié dès le déblocage des fonds d’une trésorerie de 10 .000 euros au titre du contrat de prêt de restructuration. Il convient de considérer que cette trésorerie aurait dû être raisonnablement utilisée par les débiteurs pour faire face aux aléas de la vie quotidienne.
La justification tirée du remboursement des découverts générés par l’usage de carte à débit différé ne saurait au surplus convaincre alors que ce mode de paiement est utilisé par les débiteurs depuis 1994 et que si des difficultés de gestion peuvent éventuellement en résulter, il leur appartenait depuis lors de solliciter de leur banque un retour aux cartes à débit immédiat.
Il convient aussi de tenir compte du fait qu’à la période de souscription de nouveaux crédits postérieures au prêt de restructuration, Madame et Monsieur [T] bénéficiaient de revenus mensuels à hauteur de 3.341 euros pour un endettement de 1.029,23 euros, outre un prêt conservé aux échéances mensuelles de 268,17 euros. Ils avaient déjà soldé le remboursement de leur prêt immobilier. Or en tenant compte, outre cet endettement, d’un montant de charges par référence au montant retenu par la commission d’endettement de 1054 euros, rien ne permet d’expliquer, sauf à considérer un recours massif à l’endettement, qu’ils aient été contraints, dès le début de l’année 2024, à un premier crédit renouvelable puis à plusieurs crédits à hauteur de ces sommes.
Lors de la saisine de la commission de surendettement, les mensualités supportées par les époux [T] s’élevaient à 2.807,09 euros, constituées principalement de crédits à la consommation souscrits au cours de l’année 2024, après la restructuration de crédits. Or, ce prêt de restructuration était notamment destiné à réduire les mensualités de remboursement de multiples crédits (de 1.940,04 euros à 1029,23 euros) et les débiteurs ne pouvaient qu’avoir conscience de la difficulté à assumer le remboursement de nouveaux emprunts.
L’ensemble de ces circonstances caractérise la conscience qu’ils avaient de leur situation d’endettement et, pourtant, la volonté de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à leurs engagements.
Ces circonstances traduisent l’absence de bonne foi des époux [T] au sens du surendettement et il y a lieu de les déclarer irrecevables au bénéfice de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la société anonyme [40] en son recours,
Déclare Madame [L] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] débiteurs de mauvaise foi au sens du surendettement,
Déclare Madame [L] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, La Juge
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