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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 août 2025, n° 24/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/04228 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZAA
Pôle Civil section 2
Date : 05 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 421100645, poursuites et diligences de son Directeur demeurant es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 24 novembre 2010 acceptée le 7 décembre 2010, la S.A. LA BANQUE POSTALE a consenti à M. [M] [I] un prêt immobilier Pactys Liberté n°2010 149 742 X 00001 d’un montant initial de 53.568,00€, amortissable en 15 ans au taux de 3,30 %, au moyen de 180 échéances constantes de 397,80€ (assurance comprise).
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement ancien à usage de résidence principale situé dans la Résidence [Adresse 5] au [Adresse 3] dans la commune de [Localité 6].
M. [M] [I] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’octobre 2022.
Par courrier en date du 29 décembre 2022, la S.A. LA BANQUE POSTALE a vainement mis en demeure M. [M] [I] de lui régler la somme de 803,34€ outre pénalités et intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, dans les meilleurs délais.
Par lettre recommandée du 30 mars 2023 avec accusé de réception le 3 avril 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. LA BANQUE POSTALE a vainement mis en demeure M. [M] [I] de lui régler la somme de 13.832,60€ au titre du remboursement du crédit immobilier contracté, suite à la découverte de la vente du bien par le défendeur en juin 2021.
Par lettre recommandée du 5 juin 2023 avec accusé de réception, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. LA BANQUE POSTALE a émis une proposition de plan amiable sur 10 mois à M. [M] [I] afin d’apurer sa dette.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023 avec accusé de réception, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. LA BANQUE POSTALE a vainement mis en demeure M. [M] [I] de lui régler la somme 12.652,35€ pour le 20 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023 avec accusé de réception, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A.LA BANQUE POSTALE a prononcé, à défaut de règlement par M. [M] [I], la déchéance du terme conformément aux clauses du contrat liant les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 15 mars 2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE a assigné M. [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de
13.052,56€ au titre du remboursement du prêt n°2010 149 742 X 00001 au taux contractuel de 3,30% outre intérêts jusqu’à complet paiement, 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur plus d’une année,
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [M] [I] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier RPVA en date du 30 juin 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de paiement au titre du solde du prêt
Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
Le contrat ayant été conclu en 2010, il demeure soumis aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’ancien article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, M. [M] [I] a contracté un prêt auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE et a cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois d’octobre 2022.
La S.A. LA BANQUE POSTALE sollicite auprès de l’emprunteur la somme de 13.052,56€, se décomposant ainsi :
12.148,51€ au titre du principal,65.90€ au titre des intérêts contractuels au 23 janvier 2024,838,15€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
La S.A. LA BANQUE POSTALE verse à l’appui de ses prétentions :
Le contrat de prêt du 24 novembre 2010, Le tableau d’amortissement, Les courriers de mise en demeure en date du 29 décembre 2022, 30 mars 2023, 5 juin 2023 et 19 septembre 2023,Le courrier de déchéance du terme en date du 24 novembre 2023, Le décompte des sommes dues au 23 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la S.A. LA BANQUE POSTALE sont parfaitement fondées.
Toutefois, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 7 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Or, selon les dispositions de l’ancien article 1152 du code civil, applicable au litige d’espèce, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
En l’espèce, les décomptes des sommes dues font apparaître la somme de 838,15€ pour le prêt n°2010 149 742 X 00001, au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge de l’emprunteur, M. [M] [I].
Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif au créancier eu égard à la situation du débiteur.
En conséquence, il convient de réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement à un euro et de condamner M. [M] [I] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE la somme de 12.215,41 € (12.148,51 + 65,90 + 1), avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an, au titre du prêt n°2010 149 742 X 00001 à compter du 23 janvier 2024, date du dernier décompte de créance actualisé et jusqu’à parfait paiement.
Selon les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La S.A. LA BANQUE POSTALE a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [M] [I] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [M] [I] au paiement de la somme de 1.500 €.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE la somme de 12.215,41 € (12.148,51 + 65,90 + 1), avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an, au titre du prêt n°2010 149 742 X 00001 à compter du 23 janvier 2024, date du dernier décompte de créance actualisé et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 5 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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