Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00360
N° RG 22/00131 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IKZA
Affaire : [L]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [U] [L],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me PORTAIS GOLVEN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [F], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [U] [L], aide soignante, a été victime d’un accident de travail le 23 février 2020, alors qu’elle était âgée de 59 ans.
Le certificat médical initial du 24 février 2020 mentionnait : “douleur épaule gauche avec limitation des amplitudes et doute sur rupture coiffe des rotateurs. Echo en attente”.
Par courrier du 23 avril 2021, la CPAM d’Indre et Loire a indiqué à Madame [L] que le médecin conseil considérait que son état était consolidé au 10 mai 2021.
Par courrrier du 11 mai 2021, Madame [L] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. A la suite d’un recours devant le pôle social, la date de consolidation a été fixée au 10 mai 2021 (jugement du 12 février 2024).
Le 6 janvier 2022, Madame [L] a également sollicité la prise en charge d’une rechute et produit un certificat médical de rechute en date du 6 janvier 2022 faisant état des constatations suivantes : “G # tendinopathie supra épineux gauche suite au port de charges lourdes. Avis chirurgical car recrudescence de la douleur, de l’inflammation y compris à l’imagerie: propo chir: bursectomie et acromioplastie”.
Par courrier du 4 mars 2022, la CPAM a notifié une décision de refus de prise en charge de la rechute indiquant que “le médecin conseil considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident”.
Le 14 avril 2022, Madame [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté sa contestation le 8 juillet 2022.
Par courrier reçu le 9 septembre 2022, Madame [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire aux fins d’obtenir la jonction avec sa précédente requête et l’organisation d’une expertise pour déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 janvier 2022 sont liées à l’accident du travail du 23 février 2020.
A l’audience du 18 décembre 2023, Madame [L] demande avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 janvier 2022 sont liées à l’accident du travail du 23 février 2020.
Elle expose qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux que la douleur à l’épaule gauche qui s’est aggravée le 6 janvier 2022 résulte de l’accident du 23 février 2020.
Elle précise que le 6 janvier 2022 le Docteur [D] fait mention d’une tendinopathie du supra épineux gauche suite au port de charges lourdes et que le compte rendu opératoire du 20 avril 2022 rappelle que “la patiente ayant des douleurs à l’épaule sur un conflit sous acromial avec tendinopathie non rompue du supra épineux. Les douleurs ont commencé suite à un accident de travail en février 2020";
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de Madame [L] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions..
Elle expose que le rapport du Docteur [V] précise clairement que l’état antérieur de Madame [L] évolue pour son propre compte et que l’assurée bénéficie à ce titre d’un arrêt en risque maladie au 11 mai 2021.
Elle indique qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre les lésions et troubles mentionnés sur le certificat de rechute du 6 janvier 2022 et l’accident du travail du 23 février 2020.
Elle ajoute que l’assurée n’a pas produit l’entier rapport de la CMRA et ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause la position de la caisse confirmée par la CMRA.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces en application en application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [K] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [L] et se faire communiquer tout document, notamment médicaux par la CPAM et/ou le service de contrôle médical afférents à l’accident du travail conformément à l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;
— dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 janvier 2022 sont liées à l’accident du travail du 23 février 2020;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 21 mai 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [L] sollicite de “déclarer que l’accident (sic) du 6 janvier 2022 constitue une rechute de l’accident du travail du 23 février 2020" et de condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le médecin consultant a considéré qu’aucune “lésion initiale n’avait été objectivée en dehors d’une arthrose liée à l’âge” et qu’aucun “examen n’est produit attestant de l’existence d’une tendinopathie du supra épineux ni de cette arthrose acromioclaviculaire”. Or elle indique qu’elle a produit des éléments médicaux faisant état de cette tendinopathie du supra épineux : ainsi le Docteur [M] et le Docteur [G] font état d’une tendinopathie du supra épineux dans leurs courriers respectifs du 20 mai 2021 et du 24 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
La victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : elle doit donc démontrer que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Le certificat médical initial du 24 février 2020 mentionnait : “douleur épaule gauche avec limitation des amplitudes et doute sur rupture coiffe des rotateurs. Echo en attente”.
L’état de Madame [L] a été jugé consolidé le 10 mai 2021.
Le 6 janvier 2022, Madame [L] a sollicité la prise en charge d’une rechute et produit un certificat médical de rechute en date du 6 janvier 2022 faisant état des constatations suivantes : “G # tendinopathie supra épineux gauche suite au port de charges lourdes. Avis chirurgical car recrudescence de la douleur, de l’inflammation y compris à l’imagerie: propo chir: bursectomie et acromioplastie”.
Dans son rapport, le médecin conseil explique qu’aucun taux d’incapacité n’a été attribué à Madame [L] lors de la consolidation en raison de l’existence d’un état antérieur (arthropathie acromio claviculaire) évoluant pour son propre compte ( risque maladie) au 11 mai 2021,
S’agissant de la rechute pour tendinopathie du supra épineux gauche, il précise que les examens réalisés initialement n’ont pas mis en évidence de lésions tendineuses, l’orthopédiste évoquant une “arthrose acromio claviculaire symptomatique” et le Docteur [T] une problématique socio-professionnelle prépondérante, sans indication à une prise en charge réadaptative.
Le médecin conseil conclut donc que les lésions décrites sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte et pour lequel l’assurée est en arrêt maladie . Il n’existe pas de lien unique et certain entre les lésions-troubles invoqués sur le certificat de rechute du 6 janvier 2022 et l’AT du 23 février 2020 : refus de la rechute.
Madame [L] ne produit pas le rapport médical de la CMRA qui lui a été adressé. Le médecin consultant désigné qui a eu accès à ce document indique que la CMRA a rejeté la demande aux motifs que “la tendinopathie n’existait pas initialement lors de l’accident du travail et que Madame [L] n’apportait pas d’élément complémentaire récent permettant d’attester de la présence de cette lésion et son imputabilité au fait accidentel initial”.
Le Docteur [J] consulté le 13 mars 2020 considère également que les radiographie-échographie sont normales et évoque une arthrose acromio claviculaire symptomatique.
Le Docteur [T] (médecine de réadapation fonctionnelle) indique le 28 octobre 2020 que la patiente est déjà suivie dans son service : “il existe un syndrome douloureux chronique de l’épaule gauche s’inscrivant dans un contexte d’hypersensibilité douloureuse centrale récidivante malgré diverses prises en charge (dans notre service en rhumatologie et à la consultation douleur). Dans ce contexte, je n’ai aucune proposition rééducative intensive à lui faire et je pense que la problématique actuelle est principalement socio professionnelle chez cette patiente ASH ayant eu, de plus, de nombreuses chirurgies prothétiques”.
Dans son rapport concernant la contestation relative à la consolidation, le Docteur [V] mentionne une infiltration de l’épaule gauche pour arthropathie acromio claviculaire réalisée le 4 juin 2020.
Il mentionne également une infiltration de la bourse sous acromiale gauche pour tendinite du sus épineux réalisée le 23 mars 2021.
Madame [L] produit un courrier du Docteur [M] du 10 mai 2021 indiquant que “l’échographie avait objectivé une tendinopathie du supra épineux. Je lui avais prescrit une infiltration qui ne l’a soulagée que pendant 3 semaines (…). Je pense qu’il serait préférable d’envisager une IRM pour vérifier l’absence de rupture superficielle du tendon.”
Toutefois ce médecin ne précise pas à quelle échographie il se réfère et cette allégation est en contradiction avec les comptes rendus des imageries reproduits dans le rapport du Docteur [V], médecin expert.
Par ailleurs, le Docteur [M] indique dans un courrier postérieur du 13 juillet 2021 que l’IRM ne montre pas de rupture du tendon, mais qu’il existe une bursite sous acromiale qui pourrait expliquer les douleurs de l’assurée.
Dans un courrier du 24 décembre 2021, le Docteur [G] indique que “le bilan d’imagerie montre une tendinopathie du supra épineux pour laquelle il est difficile de dire s’il existe ou non une rupture partielle associée à une arthropathie congestive de l’acromio claviculaire, à une bursite sous-acromiale sur une épaule non arthrosique. (…) L’exploration chirurgicale permettra de faire le bilan de sa coiffe des rotateurs et s’il existe effectivement une lésion tendineuse, il serait préférable de la réparer ce qui implique 6 semaines d’immobilisation (…).
Le Docteur [K] médecin consultant conclut qu’aucune lésion initiale n’avait été objectivée en dehors d’une arthrose liée à l’âge. Elle ajoute que l’examen clinique, dont le testing de coiffe, était normal le jour de l’examen par le médecin conseil sans projet défini de prise en charge thérapeutique.
Elle confirme que l’arthrose acromio claviculaire secondairement mise en évidence est en lien avec l’âge et sans lien direct et certain avec l’accident du travail et indique qu’aucun examen n’est par la suite produit attestant de l’existence d’une tendinopathie du supraépineux et de l’arthrose acromio claviculaire.
Elle considère donc que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 janvier 2022 ne sont pas en lien certain et direct avec l’accident du travail du 23 février 2020.
Madame [L] a en réalité tranmis le compte rendu opératoire de l’intervention réalisée le 20 avril 2022 ( pièce 19 et 20) concernant une ténotomie autobloquante du long biceps – acromioplastie antéro-latérale.
Le bilan lésionnel fait état d’un “biceps dégénératif au niveau de son insertion proximale”, d’une “partie antérieure du supra épineux un peu dégénérative mais pas de rupture, d’un sub scapulaire sain, d’un cartilage huméral présentant une chondropathie » (dégénérescence du cartilage ), un « labrum dégénératif ».
Ces lésions présentent donc un caractère dégénératif en lien avec l’âge de Madame [L] (61 ans en 2022) : il n’existe pas de rupture du supra épineux, ce qui apparaissait déjà dans les imageries initiales et l’examen clinique, qui pourrait être en lien avec l’accident du travail.
Au vu de ces éléments, il convient de juger que lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 janvier 2022 ne sont pas en lien certain et direct avec l’accident du travail du 23 février 2020 et que la CPAM était fondée à refuser leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 janvier 2022 ne sont pas en lien certain et direct avec l’accident du travail du 23 février 2020 ;
DÉBOUTE Madame [U] [L] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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