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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
9 rue des Platanes
44800 SAINT-HERBLAIN
assistée de Maître Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Mathieu MANENT, avocat au sein du même barreau
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 novembre 2024
date des débats : 27 février 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03121 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKAH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Maître Mathieu MANENT + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 11 mai 1984, la S.A. Habitat 44 a donné à bail à Madame [X] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au 9 rue des Platanes 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer révisable et actuel de 412,44 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, le bailleur a fait signifier à Madame [X] [J] une 6ème offre de relogement et il a donné congé.
Par acte du 26 septembre 2024, la S.A. Habitat 44 a fait citer Madame [X] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la locataire est déchue de tout titre d’occupation depuis le 13 septembre 2024 et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant, avec exclusion du bénéfice de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 412,11 euros, avec indexation suppléments et pénalités ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du congé.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 27 février 2025, la S.A. Habitat 44 maintient sa demande et elle précise que Madame [X] [J] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 26 mars 2024 et à défaut le 13 septembre 2024.
Madame [X] [J] conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite un délai d’un an.
Elle expose que le bailleur ne dispose pas d’une autorisation de démolir, que le congé est nul et que les offres de relogement sont irrégulières.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la validité du congé
L’article L. 353-15 III du code de la construction et de l’habitation dispose que, en cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1, d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bailleur justifie d’une démolition dans le cadre d’une convention signée le 25 mars 2016 et d’un avenant du 20 mars 2018 prévoyant la démolition des 49 pavillons sociaux du village de la Bernardière, ainsi que d’un permis de démolir du 2 juin 2017 pour la démolition des 49 pavillons sociaux 24 rue des Platanes, quartier Bernardière.
Il justifie également avoir proposé des relogements dans un T2 à COUERON, dans un T3 à REZE, dans un T3 à COUERON, dans un T3 à BOUGUENAIS et dans un T3 à INDRE.
Il résulte de cet ensemble que le bailleur justifie de l’opération de démolition en cours et avoir proposé des relogements conforme au texte susvisé.
Il ne saurait être reproché au bailleur de ne pas avoir reproduit les mentions prévues par l’article 11 de la loi du 1er septembre 1948, alors que l’application de l’article 11 est expressément exclu par l’article L. 353-15 I dans sa rédaction applicable lors de la délivrance du congé.
Il ne saurait être reproché au bailleur de ne pas avoir prévu le relogement des deux fils de la locataire avec leurs deux caravanes et leur meute de chiens, les obligations du bailleur ne concernant que sa locataire.
En conséquence, le congé est régulier en la forme et bien fondé au fond. Il convient de constater que le congé signifié le 13 mars 2024 donne date certaine pour une occupation sans droit ni titre au 13 septembre 2024.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 412,44 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution alors que la présente décision est rendue en avril.
Il n’y a pas plus lieu de statuer sur la demande de délais alors que Madame [X] [J] ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, ce que n’est pas le cas concernant le congé du 13 mars 2024, cette pièce n’étant pas imposée par l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé délivré le 13 mars 2024 portant sur le bail conclu le 11 mai 1984 entre la S.A. Habitat 44 et Madame [X] [J] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 9 rue des Platanes 44800 SAINT HERBLAIN ;
Constate que Madame [X] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2024 ;
Condamne Madame [X] [J] à payer à la S.A. Habitat 44 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 412,44 euros due à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.A. Habitat 44 de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [X] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
M. HORTAIS S.ZARIFFA
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