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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[W] [R]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00241
N°Portalis DB26-W-B7I-H7HK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [R]
7 bis rue du Bois
80400 ERCHEU
Comparante
Représentant : Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocats au barreau d’AMIENS
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En prolongement d’une vérification par l’un de ses agents de contrôle, dont il paraissait résulter la poursuite d’une vie commune avec [P] [X] au-delà de la date alléguée de séparation du 4 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié le 1er décembre 2023 à [W] [R] une dette de 21 608,15 euros représentative d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité et d’allocation de rentrée scolaire (ARS) sur la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, l’assurée sociale a contesté les conclusions de l’agent de contrôle, maintenant être séparée de son ancien concubin depuis le 3 septembre 2021.
Pour la fraction du litige la concernant, en l’occurrence le seul indu d’ARS, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté le recours suivant décision du 22 mars 2024.
Procédure :
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2024, [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CRA.
Suivant ordonnance rendue sans débats le 9 juillet 2024, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a déclaré l’assurée sociale recevable en sa demande.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties. Elle a été en définitive utilement évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [R], présente et assistée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal d’infirmer la décision de la CAF de la Somme et, statuant à nouveau, de :
débouter la CAF de la Somme de sa demande de remboursement de la somme de 805,74 euros perçue au titre de l’allocation de rentrée scolaire en août 2022 ;rejeter l’ensemble des prétentions de la CAF de la Somme ;lui allouer une indemnité de procédure de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAF de la Somme aux dépens de l’instance.
La CAF de la Somme, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal de :
— décliner sa compétence matérielle au profit du tribunal administratif d’Amiens pour ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— débouter [W] [R] du surplus de ses prétentions ;
— condamner l’intéressée à lui payer la somme de 805,74 euros au titre de l’ARS versée en août 2022 ;
— lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la demanderesse aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur l’exception d’incompétence :
En dernier lieu, la demande de [W] [R] ne porte plus que sur le seul indu d’allocation de rentrée scolaire, litige qui ressort de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Elle précise par ailleurs que le tribunal administratif d’Amiens est d’ores et déjà saisi du litige afférent au surplus de l’indu réclamé par la CAF de la Somme.
En conséquence, il n’y a rien à trancher.
2. Sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale énonce que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il résulte de l’article L.543-1 du code de la sécurité sociale qu’une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant.
Les articles R.543-5 et R.543-6 du code de la sécurité sociale précisent que les allocataires ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence [ceux de l’année N-2] est inférieur à un plafond. Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence. Pour l’application de la condition de ressources, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes vivant en couple. L’article L.262-9 du code de l’action sociale et des familles retient pour sa part en son dernier alinéa qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ; lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient dès lors à la CAF de la Somme de démontrer que [W] [R] ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’allocation de rentrée scolaire dont elle a bénéficié à l’été 2022.
Aux termes de son rapport d’enquête, l’agent contrôleur de la CAF de la Somme considère qu’en dépit des indications données par [W] [R], la vie commune de cette dernière avec [P] [X] n’a cessé que le 4 avril 2023, et non le 3 septembre 2021 comme le soutient l’allocataire.
S’agissant de l’ARS, cette circonstance est néanmoins inopérante puisque les ressources à prendre en compte au titre de l’année 2022 étaient celles de l’année N-2,
soit en l’occurrence celles de l’année 2020, période antérieure à la séparation alléguée du couple en septembre 2021. La séparation des concubins est donc indifférente.
La CAF de la Somme ne démontre pas que les revenus cumulés du couple en 2020 auraient excédé le plafond de ressources de 33 404 euros conditionnant l’octroi de l’ARS 2022, même en tenant compte des revenus de la SCI ROUTE DE PARIS dont les concubins sont associés égalitaires.
Il convient à ce titre de relever qu’il résulte des déclarations de cette société immobilière un revenu net de – 2 371 euros en 2020, de 5 232 euros en 2021 et de 2 310 euros en 2022. La SCI considérée n’étant pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, mais étant transparente fiscalement, c’est ce même revenu net – que l’on retrouve incidemment dans les déclarations à la rubrique « revenu ou déficit à répartir entre les associés » – qu’il convient de prendre en compte sur le plan fiscal comme sur le plan social, peu important que les revenus soient ou non distribués. Pour autant, en 2020, la SCI considérée présentait un résultat négatif, et ne générait donc pas de revenu net.
Au regard des observations qui précèdent, il convient de dire que la CAF de la Somme ne démontre pas la réalité d’un indu, et de la débouter de sa demande de remboursement de la somme de 805,74 euros perçue par [W] [R] au titre de l’allocation de rentrée scolaire en août 2022.
3. Sur les frais de procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CAF de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à [W] [R] une indemnité de procédure de 800 euros. Partie perdante, la CAF de la Somme ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité ; sa demande sera dès lors rejetée.
En présence d’une décision rendue en dernier ressort, il n’y a pas matière à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la caisse d’allocations familiales de la Somme ne justifie pas d’un indu d’allocation de rentrée scolaire au titre de l’année 2022,
Déboute en conséquence la caisse d’allocations familiales de la Somme de sa demande tendant à la condamnation de [W] [R] à lui rembourser un indu d’allocation de rentrée scolaire 2022 de 805,74 euros,
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme aux éventuels dépens de l’instance,
Décision du 10/03/2025 RG 24/00241
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme à payer à [W] [R] une indemnité de procédure de 800 (huit cents) euros,
Déboute la caisse d’allocations familiales de la Somme de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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