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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P46
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01893
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [C],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0684
Monsieur [M] [C] -[A],
demeurant [Adresse 6] – BELGIQUE
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0684
Monsieur [U] [C] – [A],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0684
LES INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
ET :
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 3]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
Madame [R] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La Mairie de [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 25 juillet et le 18 août 2025, Mme [G] [C], M. [M] [S] et M. [U] [S] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [Z] [H], Mme [R] [W] et la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine au visa notamment des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
Autoriser Mme [G] [C], M. [M] [S] et M. [U] [S] à pénétrer dans l’immeuble sis [Adresse 10] afin de permettre l’intervention d’un plombier en urgence pour réaliser les travaux nécessaires afin de faire cesser la ou les fuites d’eau, en étant au besoin, accompagnés d’un commissaire de justice qu’ils auront mandatés ;
A titre subsidiaire,
Désigner un expert pour donner un avis sur les désordres affectant leur bien immobilier,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [H] et Mme [R] [W] au paiement de la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, outre la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [G] [C], M. [M] [S] et M. [U] [S] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent en substance être propriétaires de trois immeubles situés au [Adresse 12] (Mme [G] [C] étant usufruitière et ses deux-fils nu-propriétaires) ; que la cave du bâtiment situé au [Adresse 11] subit d’importantes infiltrations depuis le début de l’année 2023 en provenance de la cave du bâtiment voisin, situé au [Adresse 8], dont M. [Z] [H] et Mme [R] [W] sont propriétaires en indivision. Ils soutiennent qu’en dépit de nombreuses tentatives de règlement amiable, leurs voisins n’ont pas fait procéder à une recherche de fuite et aux travaux nécessaires pour y mettre fin, de sorte que les désordres s’aggravent et sont susceptibles d’affecter la structure de leur immeuble ; que sont ainsi caractérisés tant un trouble manifestement illicite qu’un dommage imminent. Ils ajoutent enfin que la mairie, qu’ils ont sollicitée, n’est pas intervenue.
Mme [D] [O] et M. [K] [O] demandent à intervenir volontairement à l’instance et sollicitent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Ordonner à M. [Z] [H] et Mme [R] [W] de laisser le libre accès à leur appartement situé au [Adresse 10] aux fins de permettre aux entreprises mandatées par les époux [O] d’effectuer une recherche de fuite et le cas échéant, de réaliser les travaux urgents nécessaires, aux frais de M. [Z] [H] et Mme [R] [W] afin de mettre un terme aux infiltrations ;
A défaut,
Autoriser les époux [O], en l’absence du propriétaire ou des occupants ou s’ils refusent l’accès, à faire appel à un serrurier, à un commissaire de justice ou de tout expert et à faire procéder à la mise en sécurité de la porte après intervention et à faire procéder à la recherche de fuite et aux travaux nécessaires ;
Subsidiairement, ils demandent la désignation d’un expert.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire de M. [Z] [H] et Mme [R] [W] à leur régler la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et des dépens.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un pavillon situé au [Adresse 5], qui est mitoyenne de l’immeuble appartenant à M. [Z] [H] et Mme [R] [W] ; qu’ils subissent eux-aussi un dégât des eaux continu par écoulement d’eau parfois claire parfois usée en provenance de l’immeuble mitoyen, endommagement gravement leur pavillon, qui est impropre à l’habitation depuis le 1er août 2024. Ils affirment que M. [Z] [H], Mme [R] [W] ont toujours refusé de réparer le sinistre ou de laisser l’accès à leur bien et que tant l’urgence qu’un trouble manifestement illicite sont caractérisés.
Régulièrement cités, Mme [R] [W] et la Mairie de [Localité 17] n’ont ni comparu ni constitué avocat. M. [Z] [H] s’est présenté en personne mais n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le pavillon appartenant à Mme [D] [O] et M. [K] [O] subit des désordres qui pourraient provenir de l’immeuble appartenant aux défendeurs.
Leur intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de pénétrer dans les lieux
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, au vu notamment des deux procès-verbaux de constat ainsi que du rapport SARETEC, il est constant que les parties demanderesses subissent d’importants désordres consécutifs à des infiltrations d’eau qui trouvent manifestement leur origine dans l’immeuble appartenant à M. [Z] [H] et Mme [R] [W], ce qui caractérise un trouble certain.
De plus, il est établi par Mme [G] [C], M. [M] [S] et M. [U] [S] d’une part, de l’envoi d’une mise en demeure à M. [Z] [H] et Mme [R] [W] en date du 20 janvier 2025 en recommandé avec avis de réception et d’autre part, d’une tentative de médiation proposée en mars 2025, qui n’a pas abouti, ce qui démontre la carence de M. [Z] [H] et Mme [R] [W].
Néanmoins, force est de constater qu’en l’état des éléments produits, la nature des travaux à réaliser est indéterminée et qu’en outre, le contexte d’occupation de l’immeuble de M. [Z] [H] et Mme [R] [W] risque de compromettre leur exécution.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’autorisation à pénétrer dans les lieux afin de réaliser des travaux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en particulier les deux procès-verbaux de constat ainsi que le rapport SARETEC, il est justifié par les parties demanderesses d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Au vu de l’obstruction à laquelle les demandeurs ont été confrontés et au contexte d’occupation de l’immeuble de M. [Z] [H] et Mme [R] [W], il convient, pour assurer le bon déroulement des opérations d’expertise, d’autoriser l’expert à se faire assister, lors de la visite des lieux, par un commissaire de justice et en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés partagés des parties demanderesses.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, au vu des éléments produits, il existe une contestation sérieuse sur l’étendue et l’imputabilité exclusive des désordres subis aux défendeurs, que l’expertise ordonnée a justement pour objet de préciser.
Ainsi, la demande de provision ne peut être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’intervention volontaire de Mme [D] [O] et M. [K] [O] recevable,
Rejetons les demandes principales en autorisation de pénétrer dans les lieux aux fins de faire réaliser des travaux ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[Y] [I]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 7]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 16]
Expert auprès de la Cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés aux [Adresse 9] et au [Adresse 5] ;
2/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation et les écritures des parties demanderesses ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour effectuer sa visite des lieux, l’expert pourra :
— s’adjoindre le concours d’un commissaire de justice qui dressera constat des opérations ;
— requérir le concours de la force publique et le cas échéant d’un serrurier ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par Mme [G] [C], M. [M] [S] et M. [U] [S] (soit 2.500 euros) et par moitié par Mme [D] [O] et M. [K] [O] (soit 2.500 euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant 20 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons les demandes de provision ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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