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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société, S.A., S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJAG
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[F] [R] épouse [X], [K] [X]
C/
S.A. [18], Société [20], S.A. [10], S.A. [11], Société [19], Société [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [K] [X] et Madame [F] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
Présents
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [15].
Créanciers :
S.A. [18]
[Adresse 12], Absente
Société [20]
[Adresse 22]
Absente
S.A. [10]
Chez [Localité 21] Contentieux, [Localité 6], Absente
S.A. [11]
[Adresse 7], Absente
Société [19]
[Adresse 2]
Absente
Société [13]
chez [16], [Adresse 3], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Alors qu’ils bénéficient d’une procédure de surendettement depuis le 1er mars 2024 aux termes de laquelle une capacité de remboursement de 1.291 euros a été retenue, Monsieur [K] [X] et Madame [F] [R], épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont saisi le 15 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 11 février 2025 au motif que la capacité de remboursement actuelle de 1 970 euros permet de respecter les échéances du plan précédent.
Suivant lettre réceptionnée par la [8] le 28 février 2025, les époux [X] ont élevé une contestation contre cette décision en exposant que les dettes à rembourser sont trop élevées.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A cette audience, les époux [X] ont maintenu les termes de leur contestation, estimant que leurs charges sont trop élevées. À l’appui de leurs déclarations, ils ont produit plusieurs pièces justificatives, notamment le bulletin de paie de Madame [F] [X], les trois derniers relevés de leur compte bancaire à la [9], leur quittance de loyer, des factures d’électricité et de gaz, ainsi que l’échéancier de leur mutuelle. Madame [F] [X] a précisé avoir reçu le précédent plan de surendettement alors que son époux était hospitalisé, ce qui ne lui a pas permis de s’y opposer en temps utile. Elle ajoute que plusieurs traitements médicaux de son mari ne sont pas pris en charge et a fourni des justificatifs relatifs à l’état de santé de ce dernier.
Les époux [X], sollicitent la revabilité de leur nouveau dossier de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les époux [X] ont exercé leur recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui leur a été notifiée le 15 février 2025 par lettre réceptionnée le 28 février 2025 suivant.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des époux [X].
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
Le débiteur, qui a déjà bénéficié d’un plan de règlement de ses dettes, est recevable à former une nouvelle demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan.
Le juge apprécie l’existence d’un élément nouveau au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont communiqués au jour où il statue.
Il ressort des pièces du dossier que lors de la précédente demande de surendettement du couple, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 291 euros et un endettement total de 76 692,79 euros.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, tenant compte des nouvelles charges déclarées par les époux [X], la commission de surendettement a calculé les revenus mensuels des débiteurs à la somme de 4 179 euros pour des charges mensuelles évaluées à 2 209 euros et a fixé la mensualité de remboursement à 1 970 euros. Le montant total de l’endettement s’élève toujours à 76 692,79 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 5 mars 2025.
La commission a déclaré la nouvelle demande de surendettement des époux [X] irrecevable au motif que la capacité de remboursement évalué le 5 mars 2025 à 1 970 euros permet de respecter les échéances du plan précédent fixées à 1 291 euros.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] perçoit des pensions de retraite de 1 670,55 euros net.
Madame [X] perçoit un revenu moyen de 2 213,86 euros selon le cumul imposable figurant au bulletin de salaire de décembre 2024.
Les ressources du couple s’élèvent donc à la somme de 3 884,41 euros.
Les charges correspondent à divers forfaits pour deux personnes:
— le forfait chauffage de 164 euros (somme supérieure au budget fioul),
— le forfait de base de 844 euros,
— le forfait habitation de 161 euros.
Ils s’acquittent d’un loyer de 780 euros. La mutuelle doit être retenue pour 76,54 euros, montant correspondant à la somme dépassant 10% du forfait de base intégrant déjà des frais de mutuelle, selon la pratique habituelle.
Madame [X] fait l’objet d’un prélèvement à la source de 0,40%, soit 8,85 euros.
Utilisant son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail situé à 20 kilomètres de son domicile, des frais de transport de 170 euros doivent être retenus.
Ainsi, les charges du couple s’élèvent à la somme de 2 204,39 euros.
La capacité de remboursement actuelle s’élève à la somme de 1 680,02 euros soit 390 euros de plus que les mensualités mises en oeuvre dans le cadre du précédent plan.
Les époux [X] justifient que Monsieur [K] [X] suit un traitement médical conséquent. Toutefois, bien que certains frais médicaux ne soient pas pris en charge par la sécurité sociale, leur règlement ne compromet pas la capacité des époux à honorer leur dette. En effet, le maintien du plan de remboursement antérieur malgré une augmentation de leur capacité de remboursement laisse une marge suffisante pour assumer les dépenses liées aux soins médicaux dont il résulte pas des pièces produites qu’elles dépassent cette somme mensuelle de 390 euros.
Ainsi, les époux [X] ne justifient pas d’une diminution de leur capacité de remboursement permettant de revoir les mensualités en cours. Il convient donc de maintenir la décision de la commission de surendettement les déclarant irrecevables dans le cadre de ce nouveau dépôt.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT Monsieur [K] [X] et Madame [F] [R], épouse [X] en leur recours,
DECLARE Monsieur [K] [X] et Madame [F] [R], épouse [X] irrecevables au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers,
MAINTIENT la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 11 février 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, Le Juge,
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