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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05439 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNKI
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. ALI, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 823 866 603, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par sa gérante,
représentée par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 02 Juillet 2024 reçu au greffe le 02 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, prorogé au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré dans les formes du procès-verbal de recherche infructueuses prévu par l’article 659 du Code de procédure civile le 2 juillet 2024, la SARL A.L.I. a saisi la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Condamner Madame [M] [V] à payer à la société A.L.i. la somme de 11 671,00 € TTC outre intérêts à compter de la présente assignation ;
— Condamner Madame [M] [V] à payer à la société A.L.I. la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Madame [M] [V] à payer à la société A.L.I. la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [M] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est une entreprise de pompes funèbres ; qu’au mois d’octobre 2023, Madame [M] [H] épouse [V] [H] s’est adressée à elle à l’effet d’organiser les obsèques de sa mère Madame [P] [V] décédée le 24 octobre 2023 sur la commune de [Localité 4] ; qu’elle a exécuté sa prestation ; que Madame [M] [H] épouse [V] [H] n’a pas procédé au règlement de la facture qu’elle lui a adressée et a déposé une demande d’admission à une procédure de surendettement que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rejeté, relevant l’absence de bonne foi de la débitrice.
C’est dans ces circonstances que la société A.L.I. a saisi le présent tribunal.
Madame [M] [H] épouse [V] [H], assignée dans les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code civil, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La société A.L.I. fait valoir qu’il n’est pas contestable que Madame [M] [H] épouse [V] [H] est débitrice de la facture établie au titre de l’organisation des obsèques de sa mère ; que cette dette a d’ailleurs été reconnue par Madame [M] [H] épouse [V] [H] aux termes de sa demande de bénéfice d’une procédure de surendettement, de telle sorte qu’elle ne souffre aucune contestation.
***
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de noter que le devis versé aux débats par la société A.L.I. n’est pas signé.
Toutefois, la saisine par Madame [V] [H] de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines s’analyse en une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil, dès lors que le débiteur qui souhaite profiter d’une mesure de surendettement doit, conformément aux dispositions de l’article R331-8-1 du code de la consommation, joindre à sa demande un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et préciser le nom et l’adresse de ses créanciers, le débiteur ayant la faculté dans les 20 jours suivant la notification de cet état du passif, de demander à la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de contester cette créance, en se prévalant du fait que celle-ci aurait été déjà payée et n’existerait pas.
Il apparaît qu’alors que figure dans le tableau des créances actualisées établi par la commission de surendettement la créance de la société A.L.I. pour la somme de 11 511 €, ni Madame [V] [H], ni la société A.L.I. n’ont contesté ni le principe ni le montant de la créance devant le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la société A.L.I. justifie de sa créance pour la somme de 11 511 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [V] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de cet article.
Sur les autres demandes
la société A.L.I. affirme qu’il résulte des faits ci-dessus que la résistance de Madame [M] [V] est parfaitement abusive car empreinte de mauvaise foi.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mA.L.I.ce, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Madame [M] [H] épouse [V] [H] n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la société A.L.I. doit être déboutée de ce chef de prétentions.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [V] [H], qui succombe, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [H], condamnée aux dépens, devra verser à la société A.L.I. La somme de 2.000 euros
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [H] épouse [V] [H] à payer à la SARL A.L.I. La somme de 11 511 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [M] [H] épouse [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [H] épouse [V] [H] à payer à la SARL A.L.I. la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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