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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00990 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04188 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PMU
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [L] [I] ([Localité 28])
M. [M] [I] ([Localité 29])
[K] [I] née le 27 Décembre 2019
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [27]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [A] [F] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2023, [M] et [L] [I] ont sollicité pour leur enfant [K] [I], née le 27 décembre 2019, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours de scolarisation et la prestation de compensation du handicap.
La [Adresse 23] ([26]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 18 janvier 2024 a rejeté les demandes et reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%
[M] et [L] [I] ont formé un recours préalable obligatoire le 26 février 2024.
En l’absence de décision explicite intervenue dans le délai légal, [M] et [L] [I], par courrier recommandé expédié le 20 sépare 2024, ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [18] ([15]) des Bouches du Rhône rejetant leurs demandes d’AESH, d’Allocation Éducation Enfant handicapé et son complément.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 janvier 2025.
[M] et [L] [I] comparaissent accompagnés de leur fille et maintiennent leurs demandes. Ils exposent que [K] présente un trouble du spectre autistique (TSA), qu’elle ne parle pas et qu’elle est actuellement scolarisée à temps plein en grande section de maternelle.
Ils précisent que leur fille bénéficie d’un suivi en [16] ainsi qu’en psychomotricité et orthophonie.
La [26], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Elle expose qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis, en l’absence de diagnostic médical posé, la demande a été considérée comme étant prématurée et que le dossier n’a pas été revu lors du RAPO. L’organisme précise qu’une nouvelle demande a été effectuée et qu’une décision accordant l’AAEH ainsi qu’une AEH individualisée à hauteur de 12 heures va prochainement être notifiée aux représentants légaux de [K].
La [13] et l'[22], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord des parents, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [E] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 février 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’AAEH et ses compléments :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[K] [I] est âgée de 5 ans et scolarisée en classe de grande section de maternelle.
Il sera rappelé que le tribunal pour juger du bien-fondé de la demande doit se placer au moment de la saisine de la [26], ce qui inclut le recours préalable effectué en l’espèce le 26 février 2024.
Le certificat médical joint à la demande déposée à la [26] alors que [K] était âgée de 3 ans et demie a indiqué la présence d’un trouble du neurodéveloppemental important avec absence de langage, trouble de la communication/difficultés de compréhension/comportements répétitifs ainsi qu’un retard psychomoteur : motricité fine et générale.
Le Docteur [D], pédiatre, a par ailleurs dans la description clinique actuelle noté que les troubles du langage et de la communication étaient permanents.
Sur les retentissements fonctionnels et/ou relationnels, le professionnel a noté en classe D ce qui signifie que les activités ne sont pas réalisées : l’orientation dans le temps et l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement en précisant « pas de compréhension » ; la réalisation de la toilette, les activités d’habillement et de déshabillement ainsi que le coupage des aliments.
Par ailleurs, sont estimées être réalisées avec difficultés et/ou aides régulières les activités suivants : se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, manger et boire des aliments préparés, assurer l’élimination urinaire et fécale.
Ainsi, si un diagnostic médical précis n’était pas encore posé, il résultait touetois du certificat médical en possession de la [26] que [K] présentait d’ores et déjà un trouble neurodéveloppemental qualifié de sérieux étant précisé que la présence de ce trouble exige suivant les normes médicales adises la réunion de 4 critères :
L’ enfant présente un déficit dans l’un des domaines du développement (langage, motricité, habiletés sociales…) ;
le trouble retentit dans le contexte familial, scolaire, social… ;les difficultés ont été précoces dans l’enfance mais elles sont durables dans le temps ;l’enfant n’a pas de maladie notamment neurologique (épilepsie par exemple) ou un déficit sensoriel (surdité par exemple) ou un environnement peu stimulant pouvant expliquer ses difficultés.
Le certificat médical établi le 19 mai 2023 par le Docteur [J], attaché au service de pédiatrie-néonatologie du centre hospitalier d'[Localité 11], développe les éléments retenus par le Docteur [D].
Lors de la demande, [K] avait effectué plusieurs bilans : psychomoteur les 9 et 16 juin 2023, orthophonique en avril 2023, psychologique à visée diagnostique en décembre 2023.
L’évaluation psychologique et comportementale effectuée en décembre 2023 a conclu à la présence d’éléments compatibles avec un trouble du spectre de l’autisme.
L’ensemble de ces éléments sont repris dans le compte-rendu de réunion de coordination pluridisciplinaire de la plateforme de coordination et d’orientation des troubles du neurodéveloppement du centre hospitalier d'[Localité 10] le 23 janvier 2024. L’équipe conclut à la présence d’un trouble du neurodéveloppemental qu’il conviendra de préciser, avec un trouble des interactions sociales, de la communication verbale et non verbale et des particularités comportementales.
Le Dr [E] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que dès la demande présentée à la [26] les troubles de l’enfant, aujourd’hui diagnostiqués comme un TSA, correspondaient à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Aux termes de ces développements, le Tribunal considère que les troubles présentés par [K] [I] perturbaient en juin 2023 non seulement les apprentissages mais également sa socialisation ce qui commande de fixer l’incapacité de [K] [I] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans.
Dès lors, la demande de [M] et [L] [I] sera déclarée bien-fondé sa demande d’allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour [K] [I] accueillie.
Sur la demande d’accompagnement :
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant
La [26] a indiqué à l’audience que suite à la nouvelle demande des représentants légaux de l’enfant, un AESH individualisé à hauteur de 12 heures lui a été accordé.
Il résulte du GEVA-Sco rédigé le 2 février 2023 alors que [K] était en petite section de maternelle que l’enfant n’entre pas dans les apprentissages en l’absence de langage et de communication verbale malgré les aménagements mis en place, l’équipe concluant à la nécessité de la présence d’une AESH-i y compris sur le temps cantine.
Le [20] établi le 22 février 2024, s’il souligne les progrès de [K], fait toujours état d’une attention et d’une concentration très limitées et conclut à la nécessité d’un adulte pour la canaliser et l’orienter dans les tâches à accomplir.
Le bilan éducatif effectué par le [17] de l’arc a également estimé dans une note du 5 septembre 204 la nécessité d’une aide humaine.
Au regard des conclusions du Docteur [E] jointes au présent jugement et de la totalité des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant nécessite une attention soutenue et continue justifiant un accompagnement individuel, au regard de la nature des troubles et retentissements, de 18 heures hebdomadaires pour une durée de 3 ans, y compris sur le temps cantine.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 24] qui succombe à l’instance.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [25].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [K] [I] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
En conséquence,
FAIT DROIT à la demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé formée par [M] et [L] [I] pendant 3 ans, à compter
du premier jour suivant le dépôt de la demande, soit le 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2026 ;
FAIT DROIT à la demande formée par [M] et [L] [I] en attribution d’un accompagnement individuel de leur enfant [K] [I] ;
DIT que l’enfant [K] [I] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027, y compris sur le temps cantine ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 24].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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