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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 18 févr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QL
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDEUR
et
S.C.I. [L], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 023 026, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain), se disant créancier au titre d’arriérés de charges de la SCI [L], propriétaire des lots n° 1, 6 et 9, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3 935,21 euros arrêtée au 5 décembre 2024 au titre des arriérés de charges ainsi que des frais divers, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et anatocisme et outre paiement des charges courantes, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La SCI [L] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 juin 2024 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que la SCI [L] restait devoir au 5 décembre 2024 au titre des charges de copropriété et frais divers la somme de 3 935,21 euros.
La SCI [L] est en demeure depuis le 22 juillet 2024 de payer sa dette s’élevant alors à 3 627,06 euros.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du président saisi dans les conditions prévues en matière de procédure accélérée de statuer sur le sort des charges courantes (c’est-à-dire de sommes dues autres que celles objet des débats précédents). Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande.
La faute de la SCI [L] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, la SCI [L] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain) la somme de 3 935,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 3 627,06 euros et à compter du 2 janvier 2025 pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain) la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [L] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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