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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTF5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTF5
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
SNC [Localité 3] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SAS MCD RETAIL, également prise dans les lieux loués situés au centre commercial GEANT CASINO [Localité 3] sis [Adresse 4] local n°154 enseigne “le comptoir de Mathilde”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017, la société [Localité 3] IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [F] [P] agissant au nom et pour le compte d’une société alors en cours de formation et aujourd’hui régulièrement immatriculée, laquelle est dénommée « MCD RETAIL », un local à usage commercial portant le n°154 dépendant du centre commercial GEANT CASINO [Localité 3] sis [Adresse 5].
Estimant que le compte locatif de la société MCD RETAIL était débiteur, la société [Localité 3] IMMOBILIER lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 septembre 2024, pour un montant total de 83.814,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société [Localité 3] IMMOBILIER a assigné la SAS MCD RETAIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société [Localité 3] IMMOBILIER, demande au juge des référés de :
juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 18 octobre 2024 et ordonner en conséquence l’expulsion de la société MCD RETAIL ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n° 154 dépendant du centre commercial GEANT CASINO » sis [Adresse 6] que la société [Localité 3] IMMOBILIER pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société MCD RETAIL, condamner la société MCD RETAIL à payer à titre provisionnel à la société [Localité 3] IMMOBILIER la somme totale de 99.744,96 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 27 novembre 2024, juger mal fondée une éventuelle demande de délais,subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la société MCD RETAIL s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre,dans cette hypothèse, juger que faute par la société MCD RETAIL de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société [Localité 3] IMMOBILIER pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société MCD RETAIL ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, condamner la société MCD RETAIL à payer à la société [Localité 3] IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %, conformément à l’article 23.2.5 du bail, augmentée des charges et accessoires, juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société [Localité 3] IMMOBILIER, condamner la société MCD RETAIL à payer à la société [Localité 3] IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société MCD RETAIL en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MCD RETAIL n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient en son article 23 une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le requérant produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 septembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 83.814,30 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 3ème trimestre 2024 inclus, de la clause pénale et du coût de l’acte.
Il produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 99.744,96 euros arrêté au 26 novembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 et coût de l’acte inclus
Le fait que la société MCD RETAIL n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 18 octobre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société MCD RETAIL, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société MCD RETAIL ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 18 octobre 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles, sans majoration, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société [Localité 3] IMMOBILIER.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée sur la base du dernier louer majoré de 50%, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. En effet, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le décompte produit fait état d’un solde restant dû de 99.744,96 euros arrêté au 26 novembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 et coût de l’acte inclus.
Il convient également de déduire le coût du commandement de payer, celui-ci étant inclus dans les dépens.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces, qu’à la date de l’assignation, la société MCD RETAIL est redevable envers la société [Localité 3] IMMOBILIER de la somme provisionnelle de 99.240,16 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 4ème trimestre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Il convient, par ailleurs, de débouter le requérant de sa demande de conservation du dépôt de garantie, cette demande étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MCD RETAIL qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 18 octobre 2024, du bail daté du 12 juillet 2017, consenti par la société [Localité 3] IMMOBILIER à la société MCD RETAIL, portant des locaux à usage commercial dépendant du centre commercial GEANT CASINO [Localité 3] sis [Adresse 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société MCD RETAIL et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société MCD RETAIL à payer à la société [Localité 3] IMMOBILIER une somme provisionnelle de 99.240,16 euros TTC (QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 26 novembre 2024 (échéance du 4ème trimestre 2024 comprise), déduction faite des frais d’actes de commisaire de justice ;
CONDAMNONS la société MCD RETAIL au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au tiers de la dernière échéance trimestrielle exigible au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société [Localité 3] IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la société MCD RETAIL à payer à la société [Localité 3] IMMOBILIER la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société MCD RETAIL aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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