Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 14 mai 2025, n° 24/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – LM
N° RG 24/05479 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRN
MINUTE N° :
Affaire :
[M]
c/
[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 14 MAI 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [M] épouse [B]
née le 21 Janvier 1985 à OULED GACEM (ALGERIE), domiciliée : chez SOLIDARITE FEMMES, 12 Rue des Bergeronnettes – 38100 GRENOBLE
comparante en personne assistée de Me Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-6460 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 21 Novembre 1956 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant 2 Rue Jean Henri Fabre – 38130 ECHIROLLES
représenté par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 14 MAI 2025
N° RG : N° RG 24/05479 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B], de nationalité française, et Madame [Y] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le 19 août 2009 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de AIN MLILA (Algérie).
De cette union, sont issus quatre enfants :
— [O] [U] [B], né le 02 décembre 2009 à TLEMCEN (Algérie) ;
— [W] [H] [B], née le 11 janvier 2011 à AIN MLILA (Algérie) ;
— [G] [B], né le 13 mai 2017 à AIN MLILA (Algérie) ;
— [K] [B], née le 03 mars 2020 à ECHIROLLES (38).
Le 03 mai 2024, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a rendu une ordonnance de protection à la requête de Madame [Y] [M].
Par jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble du 09 octobre 2024, Monsieur [E] [B] a été déclaré coupable des chefs de violences habituelles sur conjoint et sur mineur de moins de 15 ans à la peine de douze mois d’emprisonnement, assortie totalement d’un sursis probatoire pendant 2 ans. Aux termes de cette décision, le tribunal correctionnel a prononcé à titre de peine complémentaire le retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour Monsieur [E] [B].
Par acte en date du 09 octobre 2024, Madame [Y] [M] a fait assigner Monsieur [E] [B] en divorce et a sollicité dans son assignation la fixation des mesures provisoires suivantes en application de l’article 1117 du code de procédure civile :
S’agissant des époux,
— la constatation de la résidence séparée des époux à la date du 21 mars 2024 ;
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et des meubles meublants à l’époux, à charge pour lui d’en assumer loyers et charges, les meubles meublants garnissant le domicile conjugal devant fairel’objet d’un partage amiable entre les époux après le prononcé du divorce ;
— la remise de ses biens et effets personnels ;
— la condamnation de Monsieur [E] [B] à lui verser une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de la délivrance de l’assignation ;
S’agissant des enfants,
— l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
— la suspension de tout droit de visite et d’hébergement paternel ;
— la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros par mois, à compter de la délivrance de l’assignation.
Dans ses écritures en réponse du 12 février 2025, Monsieur [E] [B] a sollicité :
S’agissant des époux,
— la constatation de la résidence séparée des époux depuis le 21 mars 2024 ;
— l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer les loyers et charges, les meubles meublants garnissant le logement devant faire l’objet d’un partage amiable entre les époux après le prononcé du divorce ;
— la remise des biens et effets personnels ;
— le rejet de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [Y] [M],
* * *
Ch1.3 JAF 14 MAI 2025
N° RG : N° RG 24/05479 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRN
S’agissant des enfants,
— que soit confié à Madame [Y] [M] l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O], [W] et [G] soit réservé ;
— la fixation à son bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre à l’égard de [K], à raison d’une fois par quinzaine, et subsidiairement, d’une fois par mois ;
— la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros par mois, à compter de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, Madame [Y] [M] a confirmé ses demandes, exposant ne pas avoir été payée de la contribution aux charges du mariage fixée dans l’ordonnance de protection et avoir toutes les difficultés pour engager un recouvrement forcé. Elle a précisé ne plus percevoir l’allocation de soutien familial notamment. Sur le droit de visite demandé pour [K] (pour laquelle aucune interdiction de contact n’a été prononcée aux termes de l’ordonnance de protection), elle s’est dite opposée à la mise en oeuvre d’un droit de visite en Espace Rencontre compte tenu du très jeune âge de [K] et des violences habituelles qui ont eu lieu au domicile conjugal et en sa présence. Elle a exposé avoir relevé les comptes joints du couple afin de démontrer que Monsieur [E] [B] avait vidé les comptes joints afin de la priver de toute ressource. Elle a confirmé abandonner sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et l’éducation et de la pension alimentaire au titre du devoir de secours compte tenu des termes de l’ordonnance de protection.
Le conseil de Monsieur [E] [B] (absent compte tenu de l’interdiction de contact prononcé contre lui) a confirmé ses écritures et l’incapacité de l’époux à s’acquitter de la contribution aux charges du mariage mise à sa charge dans l’ordonnance de protection et ce d’autant qu’il s’acquitte des dommages-intérêts fixés par le tribunal correctionnel. Il a proposé de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 50,00 euros par mois et par enfant, sans pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de Madame [Y] [M], faisant observer que ses charges ont augmenté depuis l’ordonnance de protection.
S’agissant de la demande de droit de visite pour [K], il a rappelé que la plus jeune des enfants n’est pas concernée par l’interdiction de contact prononcée par le tribunal correctionnel à l’égard des autres enfants. Il a déclaré ne pas avoir interjeté appel de la décision pénale et avoir mis en place les soins qui lui ont été imposés.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucune procédure n’est en cours actuellement.
L’information donnée à [O] et [W], enfants mineurs capables de discernement de leur droit d’être entendus dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’a été adressée au tribunal à ce jour.
Les parties ont déposé les pièces à l’appui de leurs demandes à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 mai 2025.
* * *
Ch1.3 JAF 14 MAI 2025
N° RG : N° RG 24/05479 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRN
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Madame [Y] [M] est de nationalité algérienne. Elle réside sur le territoire français et plus particulièrement sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble avec les enfants, tout comme Monsieur [E] [B].
Compte tenu de la résidence habituelle des parties et des enfants, le juge français est compétent :
— pour statuer sur la responsabilité parentale en application de l’article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie;
— en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue:
— s’agissant de la responsabilité parentale conformément à l’article 15 de la Convention de La HAYE du 19 octobre 1996 selon lequel dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi,
— en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux .
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Sur les mesures provisoires
La demande de fixation de mesures provisoires par application des dispositions de l’article 254 du code civil a été formulée conformément aux dispositions de l’article 1117 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur l’accord des époux
Aux termes des dispositions de l’article 254 du Code civil, lors de l’audience prévue à l’article 1117 du Code de procédure civile, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
En l’espèce, compte tenu des écritures des parties et des débats, les mesures provisoires suivantes ne sont pas contestées :
S’agissant des époux ,
— la constatation de la résidence séparée des époux depuis le 21 mars 2024 ;
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien loué, à Monsieur [E] [B] à charge pour lui d’en assumer les loyers et charges, les meubles meublants garnissant le logement devant faire l’objet d’un partage amiable entre les époux après le prononcé du divorce ;
— la remise des biens et effets personnels ;
S’agissant des enfants,
— l’exercice par Madame [Y] [M] seule de l’autorité parentale, Monsieur [E] [B] s’étant vu retirer cet exercice et n’en ayant pas à ce jour sollicité la restitution ;
— la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel.
Après avoir entendu les parties à l’audience et après examen des pièces produites aux débats, cet accord apparaît conforme à l’intérêt des époux ainsi qu’à celui des enfants et peut dès lors être entériné au dispositif de la présente ordonnance dans les termes proposés.
Sur les mesures contestées
— le versement par Monsieur [E] [B] d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Madame [Y] [M]
Aux termes de l’article 255 du code civil, le juge de la mise en état peut notamment fixer la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212 du même code.
La pension alimentaire au titre du devoir de secours a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
En l’espèce, les situations respectives des parties, telles qu’elles résultent des pièces produites et de leurs déclarations peuvent être retenues comme suit :
— Madame [Y] [M] est sans emploi. Elle n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023. Selon les attestations qu’elle verse aux débats, elle perçoit des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales pour des montats variables. Elle a ainsi perçu en 2024 des sommes variant de 1 880.425 euros (juillet 2024) à 5 229.78 euros (avril 2024 dont l’aide universelle d’urgence et le revenu de solidarité active avec de rappels), en janvier 2025 la somme de 2 456.80 euros dont l’allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active majoré et en février 2025 la somme de 2 321.17 euros dont l’allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active majoré. Son conseil a cependant indiqué à l’audience, en mars 2025, qu’elle ne perçoit plus l’allocation de soutien familial.
— Monsieur [E] [B] est retraité. Il a déclaré des pensions, retraites, rentes pour des montants totaux de 10 889.00 euros en 2022 et 11 269.00 euros en 2023 soit un revenu mensuel de 907.41 euros en 2022 et de 939.08 euros en 2023. Selon le relevé qu’il verse aux débats, il a perçu en août, septembre et octobre 2024 de l’assurance-retraite une retraite d’un montant net de 1 293.91 euros à laquelle s’est ajoutée une allocation complémentaire de 274.78 euros en octobre, 279.19 euros en novembre et décembre. Il perçoit une aide au logement et a la charge d’un loyer résiduel de 497.03 euros (avis de loyer de décembre 2024). Il produit un avis de janvier 2025 mentionnant un loyer de 654.23 euros sans aide au logement déduite ni réduction de loyer solidarité. Ses autres charges sont celles de la vie courante, à l’exclusion des dommages-intérêts au paiement desquels il a été condamné.
Madame [Y] [M] est aujourd’hui sans revenu à l’exclusion des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales tandis que Monsieur [E] [B] dispose d’un revenu certes peu élevé mais régulier.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande formulée par Madame [Y] [M] et de dire que Monsieur [E] [B] devra lui verser au titre du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 100.00 euros indexée annellement pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie.
— le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [B]
En application des articles 373-2-1 et -9 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur le droit de visite et d’hébergement du parent au domicile duquel la résidence des enfants n’est pas fixée. Ce droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour un motif grave mais le juge aux affaires familiales peut décider, par décision spécialement motivée, qu’il s’exercera dans un espace rencontre qu’il désigne.
En l’espèce, le tribunal correctionnel a retenu pour fonder le retrait de l’exercice de l’autorité parentale “la violence physique et psychologique qui est exercée sur les enfants, [G] et [W] notamment et sur la mère, pendant de nombreuses années en présence des enfants que cette violence n’a pu que plonger dans une insécurité extrême”. Dans le cadre de la mesure de sursis probatoire, c’est à dire jusqu’en octobre 2026, Monsieur [E] [B] a interdiction d’entrer en relation avec trois de ses quatre enfants.
Compte tenu des termes de cette décision et des faits dénoncés par Madame [Y] [M] dans sa plainte du 21 mars 2024 produite aux débats, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [B] à l’égard de ses quatre enfants dont [K] ne peut qu’être réservé, Monsieur [E] [B] s’étant rendu coupable à l’égard des enfants et de son épouse de violences régulières tout à la fois physiques et psychologiques. Le droit de visite de Monsieur [E] [B] sera en conséquence suspendu pendant le cours du sursis probatoire, destiné à s’assurer qu’il respectera son obligation de soins, afin de permettre aux enfants de retrouver si cela est possible un sentiment de sécurité.
— la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, et cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”
En cas de séparation des parents, l’article 373-2-2 du même code dispose que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge, et une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Compte tenu des situations respectives des parties, de l’âge et des besoins des enfants mais également du temps passé au domicile de l’un et l’autre de leurs parents, il convient d’arbitrer le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [E] [B] à la somme de 80.00 euros par mois et par enfant soit au total la somme de 320.00 euros. Cette contribution sera indexée annuellement afin de tenir compte des fluctuations du coût de la vie.
Sur la date d’effet des mesures provisoires
Aux termes de l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires règlent l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Dès lors, les mesures provisoires prennent effet à compter de la délivrance de l’assignation en divorce.
Cependant et sur accord des époux, la date des effets des mesures provisoires peut être celle de l’ordonnance portant mesures provisoires, ou à une date sur laquelle les époux s’accordent. A défaut d’accord des époux sur l’un de ces dates ou sur une date antérieure à l’assignation, le juge statue au regard des preuves qui lui sont soumises par le demandeur à la rétroactivité.
En l’espèce, les mesures provisoires prendront effet à la date de la présente décision, Madame [Y] [M] ayant renoncé à l’audience à sa demande de rétroactivité des mesures financières.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance au fond.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu ordonnance de protection rendue le 03 mai 2024,
Vu l’assignation en date du 09 octobre 2024,
Vu l’article 1117 du code de procédure civile, les articles 251 à 256 du code civil,
DISONS que le juge français est compétent pour le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES entre époux
CONSTATONS la résidence séparée des époux à la date du 21 mars 2024 ;
ATTRIBUONS à Monsieur [E] [B] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, à charge pour lui d’en assumer les loyers et charges, les meubles meublants garnissant le logement devant faire l’objet d’un partage amiable entre les époux après le prononcé du divorce ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence ;
ORDONNONS la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
FIXONS à la somme mensuelle de 100.00 euros la pension alimentaire que Monsieur [E] [B] devra verser à Madame [Y] [M] en exécution du devoir de secours, et en tant que de besoin LE CONDAMNONS au paiement de cette somme chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Y] [M] et sans frais pour celle-ci ;
DISONS que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée : ---------------------------------------
indice de base
Ch1.3 JAF 14 MAI 2025
N° RG : N° RG 24/05479 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRN
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNONS dès à présent Monsieur [E] [B] au paiement des majorations de la pension alimentaire ainsi indexée ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES à l’égard des enfants
RAPPELONS que par décision du 09 octobre 2024, le tribunal correctionnel a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [E] [B] le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELONS qu’en conséquence de cette décision, Madame [Y] [M] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [O] [U] [B], né le 02 décembre 2009 à TLEMCEN (Algérie) ;
— [W] [H] [B], née le 11 janvier 2011 à AIN MLILA (Algérie) ;
— [G] [B], né le 13 mai 2017 à AIN MLILA (Algérie) ;
— [K] [B], née le 03 mars 2020 à ECHIROLLES (38).
DISONS qu’il appartient à Madame [Y] [M] seule de fixer la résidence des enfants ;
CONSTATONS que les enfants résident au domicile maternel ;
RESERVONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [B] à l’égard des enfants mineurs dont [K] ;
DEBOUTONS en conséquence Monsieur [E] [B] de sa demande de mise en oeuvre d’un droit de visite à l’égard de [K] ;
FIXONS à la somme de 320.00 euros par mois (trois cent vingt euros) soit 80.00 euros par enfant, la contribution de Monsieur [E] [B] à l’entretien et à l’éducation de [O], [W], [G] et [K] [B] qu’il devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Madame [Y] [M] ;
* * *
RAPPELONS que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
DISONS que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée : ---------------------------------------
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNONS dès à présent Monsieur [E] [B] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [E] [B] est tenu de verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants entre les mains de Madame [Y] [M] ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que les présentes mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que les mesures de la présente ordonnance sont de droit immédiatement exécutoires à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 05 juin 2025, date à laquelle Maître Solen MORVAN, au soutien des intérêts de Madame [Y] [M], devra avoir conclu au fond notamment sur le fondement du divorce ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Laetitia MASNADA Joëlle TIZON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Force publique
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Date
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Étude économique ·
- Statistique ·
- Election ·
- Mode de scrutin ·
- Maire ·
- Interruption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Déclaration préalable ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Continuité
- Automobile ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Gibier ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Clause ·
- Force publique ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Code civil ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Responsable ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Juge
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Casino ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.