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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 janv. 2026, n° 25/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03421 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas-Denis BONZY, avocat au barreau de Lyon (T. 295)
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE SAINT HUBERT
également désignée comme l’association SOCIETE DE CHASSE D'[Localité 2], représentée par Monsieur [W] [Y], son président, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, Monsieur [C] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 l’association Société de chasse d’Anglefort [en réalité : l’Association communale de chasse de Saint Hubert] aux fins de voir :
“Vu le Code de procédure civile,
Vu les statuts de la Société communale de chasse d'[Localité 2] de 2010 et de 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
— ANNULER la décision de refus de délivrer une carte de membre de la Société de chasse à Monsieur [C] [E],
— ENJOINDRE à la Société communale de chasse d'[Localité 2] de délivrer une carte de membre de l’association à Monsieur [C] [E] pour la saison 2025/2026 et les saisons suivantes dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la Société communale de chasse d'[Localité 2] payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de l’exercice de la chasse,
— CONDAMNER la Société communale de chasse d'[Localité 2] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Monsieur [E] a demandé au tribunal de :
“Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2025 à la Société de chasse d'[Localité 2],
Vu le Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord signé entre la Société de chasse d'[Localité 2] et Monsieur [C] [E] le 19 décembre 2025,
— PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT de Monsieur [C] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.”
Le demandeur expose qu’à réception de l’assignation, l’association Société de chasse d'[Localité 2] a immédiatement pris attache avec lui et lui a attribué la carte de membre de droit, qu’un protocole d’accord a été signé le 19 décembre 2025 entre les deux parties, que la présente procédure n’a plus lieu d’être et qu’il entend se désister purement et simplement de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de toutes ses demandes. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [C] [E] de l’instance introduite à l’encontre de l’Association communale de chasse de Saint Hubert [ou Société de chasse d’Anglefort] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [E], sauf meilleur accord des parties.
Prononcé le trente janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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