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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJLD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[G] [W] [F], [K] [J] [T]
Expédition délivrée le 17/09/25
à SELARL DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 17/09/25 à SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE DU NORD
Direction du contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [J] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mars 2022, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [K] [T] un crédit personnel de 29.000 euros au taux d’intérêt de 2,90%, remboursable par 120 mensualités de 278,69 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a adressé aux débiteurs par lettre du 21 février 2025 une mise en demeure de régler la somme de 1.316,60 dans le délai de 15 jours.
Suivant assignation du 17 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a attrait de Monsieur [G] [F] et Madame [K] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme 30.168,11 euros majorée des intérêts de retard au taux de 2,90 % à compter de l’assignation, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance
Monsieur [G] [F] et Madame [K] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action de la demanderesse et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 juilllet 2025 pour soumettre cette fin de non-recevoir au contradictoire des parties.
Monsieur [G] [F] et Madame [K] [T] n’ont une nouvelle fois pas comparu.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a présenté ses observations sur la forclusion soulevée par le juge en précisant que le premier incident de paiement ne peut être fixé au 4 janvier 2023 dès que des règlements ont bien été enregistrés à cette date et pour les deux échéances suivantes, portant ainsi le dernier incident de paiement non régularisé au 4 avril 2023, soit moins de deux ans avant l’introduction de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que les échéances du 10 août et du 10 septembre 2022 n’ont pas été payés ni régularisés.
Les échéances suivantes seront payées jusqu’au mois de février 2023 inclus. L’échéance de mars 2023 ne sera pas payée à son terme et le règlement du 10 mars 2023 est revenu impayé, comme celui du 1er avril 2023.
L’échéance d’avril a été payée à son terme et les règlements ont ensuite complètement cessé.
Il est constant que l’annulation de retard unilatéralement opérée par la banque le 12 octobre 2022 pour la somme de 710,96 euros ne permet pas de régulariser la situation et de reporter unilatéralement la premier incident de paiement.
Ainsi, par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes:
— le paiement d’octobre 2022 a régularisé l’impayé d’août 2022,
— le paiement de novembre 2022 a régularisé l’impayé de septembre 2022,
— le paiement de décembre 2022 a régularisé l’échéance d’octobre 2022,
— le paiement de janvier 2023 a régularisé l’échéance de novembre 2022,
— le paiement de février 2023 a régularisé l’échéance de décembre 2022,
— le paiement d’avril 2023 a régularisé l’échéance de janvier 2023
En conséquence, c’est en réalité à la date du 4 février 2023 que se situe le premier incident de paiement non régularisé.
L’instance n’a été introduite que le 17 mars 2025, soit au-delà du délai de deux ans précités.
L’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est donc forclose et il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action introduite par la BANQUE POPULAIRE DU NORD irrecevable comme forclose,
Condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, La Présidente,
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