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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJNP
BDF N° : 000425016860
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[25]
C/
[U] [K] [G] [Z], [46], [21], [29], [30], [26], [41], [Adresse 33], [40], [31] ([39]), [34], [51], [27], [44]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[25]
EX FINANCO – Service Surendettement
[Adresse 37]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [K] [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 14]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [43]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [42]
[Adresse 47]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [Localité 45] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 6]
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 33]
Chez [Localité 45] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
EXELIA
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[31] ([39])
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [48]
[Adresse 36]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[51]
Service Recouvrement
[Adresse 49]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [Localité 45] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[44]
Chez [48]
[Adresse 36]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 juin 2025, Madame [K] [U] a saisi la [35] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [24] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la déposante doit être déclarée irrecevable en sa demande, en ce qu’elle est de mauvaise foi pour avoir souscrit un total de 24 crédits à la consommation, pour des mensualités cumulées à 3032 euros sans rapport avec ses ressources. Elle ajoute que lors de la souscription de ses deux crédits auprès de leur société, elle n’a pas déclaré les 15 crédits souscrit antérieurement, et qu’elle a souscrit postérieurement 3 nouveaux crédits à la consommation en 2024. Il est conclu qu’elle a manqué à son obligation de loyauté pré-contractuelle et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer ses échéances.
A cette audience, Madame [K] [U] sollicite d’être déclarée recevable à la procédure de surendettement. Elle fait valoir que sa mère vivant en Guadeloupe était atteinte d’Alzheimer et du syndrome de Diogène, qu’elle a du à cette période emprunter pour financer les voyages réguliers qu’elle a du faire pour s’occuper d’elle jusqu’au décès de sa mère en 2017. Elle souligne que jusqu’en 2024, toutes les mensualités étaient réglées, que ce n’est que lors du décès de son compagnon en 2024, lequel assurait le paiement de certaines mensualités, qu’elle n’a pu faire face à ses échéances. Elle soutient qu’elle était pris dans un engrenage, d’une succession de crédit à rembourser, de sorte qu’elle empruntait pour combler le découvert et rembourser ses prêts. Elle indique qu’elle n’a pas profité de ses crédits à des fins personnelles. Elle a été autorisée à produire sous 8 jours par note en délibéré ses relevés de compte de 2023 à 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, Madame [K] a transmis ses relevés de compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [24], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte de juillet 2023 à juillet 2025 de Madame [K] démontre qu’elle ne menait pas un train de vie dispendieux au dessus de ses moyens, qu’elle parvenait difficilement à régler les mensualités en cours jusqu’à la fin de l’année 2023, et que les trois nouveaux crédits contractés en 2024 ont servi effectivement à combler le découvert en compte et régler les mensualités multiples prélevées sur son compte.
L’absence de déclaration par Madame [K] de ses crédits antérieurs lors de la souscription des deux crédits auprès de la société [25] ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la déposante dans la constitution de son endettement. Au delà, il convient de rappeler que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est une obligation à la charge de la banque, et non de l’emprunteur.
Au vu des pièces produites et des explications de la déposante, et malgré le nombre de 24 crédits à la consommation souscrit en l’espace de 15 ans, il convient de considérer que Madame [K] était prise dans une spirale d’endettement qu’elle a tenté de résorber, par erreur, en souscrivant de nouveaux emprunts.
Dès lors, la société [25] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de la déposante.
En conséquence, le recours formé par la société [24] est rejeté et Madame [K] [U] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [24] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 21 juillet 2025 par la [35] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Madame [K] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [35] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [32] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [35] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 50], le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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