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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Septembre 2025
N° RG 25/00143
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNA4
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
Me Julien LEMAITRE,
Me Paul-olivier RAULT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me Julien LEMAITRE,
Me Paul-olivier RAULT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PION, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES subtitué par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. POLY MAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Aude BRILLAUD-LECORRE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré en date du 8 août 2025, prorogé au 19 septembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 (RG 23/646) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [G] [K] et au contradictoire de M. [U] [E] et de la société à responsabilité limitée (SARL) Arti chape fluide, ayant débouté le demandeur de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 26 septembre 2024 (RG 24/264), faisant droit à cette demande mais au seul contradictoire de M. [E] et désignant, pour y procéder, M. [H] [L], expert judiciaire ;
Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/143) délivrée, à la demande de M. [K], à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Poly mat et de la SARL Arti chape fluide, aux fins de :
— déclarer communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise en cours ;
— dire et juger qu’elles devront y participer ;
— statuer sur les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 6 juin 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/462) délivrée, à la demande de la SAS Poly mat, à l’encontre de la société anonyme (SA) Abeille IARD & santé, son assureur, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale opposant M. [G] [K] et M. [U] [E] ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD & santé, assureur de la société Poly mat les opérations d’expertise en cours ordonnées à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] à la demande de M. [K] ;
— condamner cet assureur à garantir et relever indemne de toutes condamnations la SAS Poly mat ;
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 juin 2025, la jonction administrative des affaires référencées 25/143 et 25/462 a été prononcée sous le numéro unique 25/143.
Lors de cette même audience, M. [K], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la SARL Arti chape fluide s’est opposée, par conclusions, à la demande d’extension de l’expertise judiciaire formée à son encontre et a sollicité la condamnation de M.[K] aux dépens et à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS Poly mat, également représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de l’expertise.
Pareillement représentée, la société Abeille IARD & santé, a également, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de l’expertise à de nouvelles parties
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut, par ailleurs, étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
L’article 488 dudit code énonce enfin que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée mais qu’elle ne peut toutefois être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, M. [K], dans son assignation, a sollicité la participation des sociétés Poly mat et Arti chape fluide aux opérations d’expertise ordonnées par la cour, au seul contradictoire de M. [U] [E], mais sans articuler de moyen à l’appui de cette prétention.
La SAS Poly mat a formé les protestations et réserves.
La SARL Arti chape fluide sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le rejet de la demande. Elle rappelle, à l’appui de cette prétention, que son ouvrage a seulement consisté à la mise en place d’une chape liquide ciment sur un isolant déjà posé par un autre constructeur, à savoir la SAS Poly mat, dans lequel ont été enrobés les tuyaux de gaz de l’installation de chauffage litigieuse. Elle affirme n’avoir dès lors jamais été en contact avec lesdits tuyaux, de sorte qu’elle ne saurait être responsable de leur absence d’étanchéité. Elle conteste avoir coulé du béton dans la cuisine, autour du tuyau, après avoir réalisé une saignée dans la chape existante, hypothèse émise par l’expert judiciaire. Elle en déduit que le demandeur ne démontre dès lors pas la survenance de circonstances nouvelles. Elle ajoute qu’un autre constructeur est intervenu postérieurement sur l’installation, intervention qui n’est pas évoquée par l’expert.
M. [K] réplique que la note de l’expert en date du 20 janvier 2025 constitue, au contraire, une circonstance nouvelle puisqu’elle n’était pas connue de la juridiction des référés lorsqu’elle a statué la première fois. Il affirme que le simple fait que la SARL Arti chape fluide ait coulé une chape autour de la zone litigieuse est un fait technique suffisant pour justifier sa participation à l’expertise et ajoute que l’expert n’a pas, à ce stade, de certitudes sur l’origine exacte de la fuite.
Il ressort de la note de l’expert précitée (pièce n°10 demandeur) que le réseau d’alimentation en gaz litigieux, réalisé en tuyaux souples dits PLT, présente une fuite dont l’origine exacte reste à déterminer à ce stade. Il est constant que la SARL Arti chape fluide a participé à la mise en place de ce réseau et le technicien a estimé qu’il convenait de poursuivre ses investigations au contradictoire de ce constructeur, afin de mieux apprécier son intervention dans la survenance du désordre.
La contestation, par ce constructeur, de la description de son ouvrage faite par l’expert judiciaire justifie qu’elle soit réexaminée, par ce dernier, dans un cadre cette fois contradictoire. Le fondement juridique de l’action en germe n’est, par ailleurs, pas discuté. Il s’ensuit que le demandeur justifie du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile précité.
Ces premiers travaux de l’expert, dans lesquels se trouvent ainsi des éléments d’appréciation pour la juridiction dont elle était démunie lors de ses décisions des 22 décembre 2023 et 26 septembre 2024, constituent, en outre, une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du même code (Com. 6 juillet 1993 n° 91-16.535 et 91-15.996 Bull. n° 288).
Il en résulte que M. [K] est recevable et fondé en sa demande formée à l’encontre de la SARL Arti chape fluide.
Les sociétés Poly Mat et Abeille IARD & santé ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formée à leur encontre, il y sera également fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de M. [K] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, au second alinéa que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
La demande de frais irrépétibles formée par la SARL Arti chape fluide, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déclarons communes aux sociétés Arti chape fluide, Poly mat et Abeille IARD & santé les opérations d’expertise diligentées par M. [H] [L] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 26 septembre 2024 (RG 24/264) ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que M. [K] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [K] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;
Prorogeons de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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