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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 27 avr. 2026, n° 23/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BAUDOUX
1 EXP Me LEGER ROUSTAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/133
N° RG 23/03298 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJRK
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [J] [P]
Zae les granges basses
Rue de la tramontane
34550 BESSAN
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SOCIETE FONCIERE ROYRENE SAS
Venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS
Espace park b
45 allée des ormes cs 12100
06254 MOUGINS CEDEX
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me ARNOUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’opération de construction d’une résidence services pour Séniors sur la commune de BEZIERS, la SCCV [X] L’HOURS en qualité de maître d’ouvrage, a confié le lot n°12 « peinture » à la SARL [J] [P], suivant acte d’engagement du 1er septembre 2016 pour un montant total général de 264.000 euros TTC.
Un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été établi, encadrant les modalités juridiques, financières et d’exécution des marchés de travaux concourant à l’opération de construction.
La SCCV [X] L’HOURS et la SARL [J] [P] ont signé un décompte général définitif afférent aux travaux de cette dernière le 13 juillet 2021, faisant apparaitre un solde restant dû de 20.601,06 euros TTC.
Ne contestant pas que ce solde ait été effectivement réglé par le maître d’ouvrage, la SARL [J] [P] s’est toutefois prévalue du défaut de paiement de 15 factures émises le 23 juillet 2019, correspondant à des travaux acceptés par le maître d’ouvrage et réalisés hors marché au cours de l’été 2019, pour un montant total de 55.117,27 euros TTC.
La SARL [J] [P] a adressé à la SCCV [X] L’HOURS un courrier recommandé en date du 19 juillet 2022, reçu le 20 juillet 2022, portant mise en demeure de lui payer ladite somme.
Le Tribunal de proximité de Cannes a reçu le 26 octobre 2022 une requête en injonction de payer de la SARL [J] [P], adressé au « Président du Tribunal judiciaire de Cannes ».
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SARL [J] [P] a adressé une requête en injonction de payer devant le « Président du Tribunal judiciaire de Cannes », reçue au greffe du tribunal de proximité de Cannes le 26 octobre 2022.
La requête a été transmise au tribunal judiciaire de Grasse.
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 17 février 2023, signifiée le 31 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCCV [X] L’HOURS à payer à la SARL [J] [P] la somme de 55.117,27 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, déposé le 13 avril 2023 et reçu au greffe le 18 avril 2023, la SCCV [X] L’HOURS a formé opposition contre ladite ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-3298. Les parties ont été convoquées par le greffe en vue de l’audience de conférence présidentielle du 20 septembre 2023 et invitées à régulariser la constitution d’un avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SARL [J] [P] demande au tribunal de :
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer du tribunal judicaire de GRASSE du 17/02/2023
Vu les articles 1103, 1104 et s. du code civil
Vu l’article 1228 du Code civil,
CONDAMNER la SAS FONCIERE ROY RENE venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS à payer à la SARL [J] [P] la somme de 55.117,27 euros, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19/07/2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SAS FONCIERE ROY RENE venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS à payer à la SARL [J] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS (selon PV de décision de l’associé unique en date du 28 juin 2024) demande au tribunal de :
Vu le Cahier des Clauses Administratives Particulières, signé par la SARL [J] [P]
Vu l’acte d’engagement du Candidat Lot n°12 « peinture -nettoyage » signé par la SCCV [X] L’HOURS le 1er septembre 2016 et par la SARL [J] [P] le 2 février 2017,
Vu le décompte Général définitif signé sans réserve par les parties le 13 juillet 2021,
JUGER que la SCCV [X] L’HOURS est parfaitement fondée à former opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 février 2023 ;
JUGER que les sommes exigées par la SARL [J] [P] concernent des reprises de travaux consécutives à des dégradations et ou modifications commises durant le chantier et imputables à d’autres entreprises attributaires de lots du marché de travaux et à ce titre relèvent du compte interentreprises (CIE), créé à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
JUGER que la SARL [J] [P] n’a pas sollicité l’arbitrage du Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise de chantier pour obtenir le règlement de ses factures de reprise tel que prévu à l’article 26 du contrat « Cahier des Clauses Administratives Particulières » ;
JUGER que la SARL [J] a signé sans réserve le décompte général définitif le 13 juillet 2021 et ne l’a pas contesté par la suite ;
En conséquence,
JUGER qu’au visa du cahier des clauses administratives particulières et du décompte général définitif la SCCV [X] l’HOURS ne saurait être redevable de quelque somme que ce soit envers la SARL [J] [P].
DEBOUTER la SARL [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL [J] [P] à payer à la SCCV [X] L’HOURS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
*******
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026 devant le tribunal siégeant en formation collégiale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la dénomination actuelle de la défenderesse
Il sera observé que la défenderesse s’identifie elle-même dans l’entête de ses écritures comme étant " la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS, selon procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 28 juin 2024.
Pour autant, elle formule des prétentions au nom de la SCCV [X] L’HOURS dans leur dispositif.
Le procès-verbal de dissolution de la SCCV [X] L’HOURS en date du 28 juin 2024, suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de l’associé unique, la SAS FONCIERE ROYRENE étant produit aux débats, il y a lieu de considérer que les prétentions formulées au dispositif des conclusions de la défenderesse sont faites au nom de l’associé unique, en cohérence avec leur en-tête.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2023
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, " L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ".
Sur la forme, l’opposition doit être formée au greffe, par déclaration ou par lettre recommandée, devant la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer, en application de l’article 1415 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL [J] [P] ne conteste pas la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS.
Celle-ci a en tout état de cause été formée par courrier recommandé déposé le 13 avril 2023, reçu au greffe le 18 avril 2023, soit dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance querellée, intervenue le 31 mars 2023.
Il convient donc de réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 17 février 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse et de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SARL [J] [P].
Sur la demande en paiement des factures de la SARL [J] [P]
A l’appui de sa demande en paiement, la SARL [J] [P] se fonde sur les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, soit sur le régime de la force obligatoire des contrats.
Elle demande au maître d’ouvrage de l’opération de construction, le paiement des 15 factures suivantes, émises le 23 juillet 2019, réclamées par courrier recommandé valant mise en demeure du 19 juillet 2022, réceptionné le 20 juillet 2022 :
— Facture N° 15301 de 6.259,27 € TTC
— Facture N° 15303 de 4.896,00 € TTC
— Facture N° 15304 de 672,00 € TTC
— Facture N° 15305 de 1.008,00 € TTC
— Facture N° 15306 de 8.880,00€ TTC
— Facture N° 15307 de 10.440,00 € TTC
— Facture N° 15308 de 2.304,00 € TTC
— Facture N° 15309 de 3096 € TTC
— Facture N° 15311 de 5.814 € TTC
— Facture N° 15312 de 6.408 € TTC
— Facture N° 15313 de 1.932 € TTC
— Facture N° 15314 de 1.044 € TTC
— Facture N° 15315 de 756 € TTC
— Facture N° 15316 de 1.056 € TTC
— Facture N° 15318 de 552 € TTC.
A l’appui de sa prétention, elle soutient que :
— la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS demeure contractuellement débitrice d’un montant de 55.117,27 euros TTC au titre de ces factures,
— ces factures ont été acceptées et validées par le maître d’ouvrage, en ce qu’elles comportent son cachet et la mention « BPA », ce qui démontre un accord sur le prix et les ouvrages réalisés,
— elles correspondent à des travaux de reprise suite à des dégradations et modifications, réalisés hors marché et qui ont été directement commandés par la SCCV [X] L’HOURS,
— l’intervention du décompte général définitif est sans effet, en ce que la rémunération des travaux dont le paiement est réclamé ne faisait pas partie de son acte d’engagement, constitutif du marché suivant l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières et limité s’agissant du lot n°12, à des travaux de mise en peinture de la résidence séniors et de la crèche nouvellement créée,
— s’agissant des deux factures comportant une erreur matérielle au sujet du destinataire, la SARL [J] [P] soutient que celles-ci ont néanmoins bien été adressées la SCCV [X] L’HOURS, laquelle les a acceptées et renvoyées avec le cachet de son entreprise avec les autres factures, ce qui démontre son accord sur les travaux et leur prix.
La SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS s’oppose à tout paiement au titre des 15 factures dont s’agit, en s’appuyant sur les pièces contractuelles et notamment sur le cahier des clauses administratives particulières, signé par la SARL [J] [P], son acte d’engagement au titre du lot n°12 et le décompte général définitif signé sans réserve par les parties le 13 juillet 2021.
Elle soutient que :
— les sommes réclamées par la SARL [J] [P] ne concernent pas des travaux hors marché, mais relèvent du compte inter-entreprises, classiquement prévu dans ce type d’opération de construction pour gérer les travaux réalisés par les intervenants en vue de la reprise des dégradations et/ou modifications commises durant le chantier et imputables à d’autres entreprises attributaires de lots du marché de travaux,
— un compte inter-entreprises a été créé à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières et les factures dont il est demandé paiement comportent d’ailleurs la référence « CIE », outre les précisions relatives à la nature des travaux de reprise, liés à des « modifications » « dégradations » « dégâts des eaux » survenus pendant le chantier, ou encore à l’imputation desdits travaux à telle ou telle autre entreprise,
— elle n’a pas accepté le principe du paiement pas ses soins du montant de ces factures, au simple moyen de l’apposition de son cachet et de la mention « bon pour accord », ces éléments valant uniquement validation des sommes à intégrer dans les dépenses réglées par le compte inter-entreprises,
— l’intervention du maître d’ouvrage, avec l’appui du maître d’œuvre, est limité à un rôle d’arbitrage en cas de contestation s’élevant entre les entreprises au sujet des sommes dont elles sont créancières et débitrices entre elles, de sorte que le paiement des factures litigieuses ne peut en tout état de cause pas lui être réclamé,
— l’action aurait dû être dirigée en temps utile à l’encontre des sociétés responsables dans la cadre du compte inter-entreprises, au besoin au moyen de la saisine en cours de chantier du gestionnaire du CIE, de l’arbitrage du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ou encore in fine au travers de la contestation du décompte général définitif n’intégrant pas les sommes litigieuses, ni au titre du CIE, ni au titre des travaux supplémentaires,
— l’intervention du décompte général définitif approuvé sans réserve, permet de valider le montant des travaux ainsi que leur réception, de fixer les droits de paiement des parties, de déterminer les intérêts moratoires et le point de départ du délai de contestation,
— le décompte général définitif le 13 juillet 2021 non contesté a mis un terme aux relations contractuelles et fait obstacle à toute réclamation subséquente, en application de l’article 37 du cahier des conditions administratives particulières.
Sur ces éléments,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En l’espèce, les parties sont liées contractuellement par :
— l’acte d’engagement de la SARL [J] [P] du 1er septembre 2016 relatif au lot n°12 « Peinture », d’un montant total général de 264.000 € TTC et aux termes duquel elle atteste avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé par toutes les entreprises attributaires des lots, dont la SARL [J] [P], qui a apposé son cachet en première page et son paraphe sur toutes les pages.
Pour contester son obligation au paiement des factures émises par la SARL [J] [P] le 23 juillet 2019, le maître d’ouvrage avance deux principaux moyens de défense, qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le moyen tiré de l’imputation des sommes réclamées à un compte inter-entreprises
Le cahier des conditions administratives particulières a stipulé un article 26 dénommé " ORGANISATION [X] [P] – NETTOYAGE – COMPTE PRORATA " selon lequel :
« Les Entrepreneurs devront dès le début du chantier proposer au Maitre d’Œuvre le schéma d’organisation des travaux comportant l’emplacement du matériel de chantier, les dépôts des matériaux, les rotations, les accès définitifs et provisoires, leurs réalisations.
Les Entrepreneurs devront les nettoyages pendant et après leur intervention journalière.
Chaque semaine avant le rendez-vous de chantier, ils devront faire un nettoyage général et complet, il sera fixé un tour de rôle des nettoyages ou une répartition des surfaces à nettoyer.
En cas de défaillance le Maître d’Œuvre pourra faire faire ce nettoyage aux frais des entreprises par une entreprise spécialisée.
Le compte prorata est fixé forfaitairement à 1,5 % du montant du marché de chaque entreprise.
Le compte prorata portera sur :
Le panneau de chantier (pose par le lot gros œuvre)
Les demandes le raccordement si nécessaire auprès des organismes publics, le branchement des compteurs de chantier et la consommation d’eau, d’électricité (affectation lot gros œuvre)
Le nettoyage (affectation lot gros œuvre)
Le cantonnement de chantier (affectation lot gros œuvre)
La remise en état des abords en tin de chantier affectation lot VRD et gros œuvre)
Cette somme forfaitaire sera déduite sur l’état de paiement dressé par le Maitre d’Œuvre et annexé à la situation de travaux vérifiés des entreprises.
En cas de dépassement du montant forfaitisé, en fin de chantier, lors de l’établissement de l’état de paiement du DGD, il sera retenu à chaque entreprise la différence calculée et répartie au prorata du montant des travaux de chaque entreprise.
Le compte prorata est hors frais divers éventuels rendus nécessaires pour la sécurité du chantier ou des tiers, qui fera l’objet d’un compte spécial inter-entreprises dont le gestionnaire sera fixé en cours de chantier par le Maitre d’Œuvre sur les mêmes bases que celles établies pour la gestion des déchets énumérée ci-dessous.
Observations sur la gestion des déchets : Il est rappelé à toutes les entreprises que la gestion complète des déchets leu incombe directement et qu’elle est à leurs frais. Dans le cas où des problèmes seraient rencontrés à ce niveau un compte inter-entreprises gestion des déchets serait créé et ce compte serait dévolu pour la gestion et le suivi des dépenses avancées à l’entreprise adjudicataire encore présente sur le chantier et dont le montant de ses travaux figurant à son Acte d’engagement [H] est le plus important. Au démarrage du chantier ce compte est dévolu au LOT Gros-œuvre.
Le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise de chantier ne sauraient s’immiscer dans la gestion des comptes inter-entreprises. En cas de litige, il pourra intervenir à la demande du gestionnaire uniquement dans le cadre d’aimables conseils sans que sa responsabilité ne puisse être engagée sur quelque point que ce soit.
En cas de défaillance de l’entreprise, la Société pourra demander au Maitre d’Œuvre par mission complémentaire d’assurer la gestion comptable de ces dépenses. Frais à la charge des entreprises
Les frais de pilotage à : néant ".
La défenderesse s’appuie sur cette stipulation pour affirmer qu’un compte inter-entreprises a été mis en place s’agissant de la gestion des frais exposées au titre des travaux de reprise effectués par une entreprise présente sur le chantier, du fait de dégradations et/ou modifications imputables à d’autres entreprises.
Or, si le CCAP a envisagé la création en cours de chantier d’un compte inter-entreprises, son objet n’est pas la gestion des travaux de reprise rendus nécessaires par des dégradations et/ou modifications, mais exclusivement celle des déchets et éventuellement des frais divers rendus nécessaires pour la sécurité du chantier ou des tiers.
En outre, aucun des éléments versés au débat ne démontre qu’un compte inter-entreprises a finalement été mis en place, même s’agissant des questions de sécurité du chantier ou des tiers, ni quelle personne en serait le gestionnaire sur désignation du maître d’œuvre, conformément à l’article 26 du CCAP.
La SAS FONCIERE ROYRENE avance également que les factures réclamées font apparaître une mention « CIE » et/ou font référence à leur imputation à telle ou telle entreprise.
En effet, les factures produites au débat se présentent comme suit :
— Facture N°15303 de 4.896 € TTC – reprises peintures suite modification clim
— Facture N°l5304 de 672 € TTC – dégradations cuisiniste
— Facture N°15305 [X] 1.008 € TTC – CIE imputation lot électricité
— Facture N°15306 de 8.880 € TTC – dégradations climatisation et dégâts des eaux
— Facture N°15307 de 10.440 € TTC – dégradations dégâts des eaux
— Facture N°15308 de 2304€ TTC – CIE imputation lot CVC plomberie
— Facture N°15309 de 3.096 € TTC – CIE imputation menuisier bois
— Facture N°15311 de 5.814 € TTC – reprises peintures fissures plaquiste
— Facture N°153 12 de 6.408 € TTC – travaux de dégradations imputation lot CVC plomberie
— Facture N°15313 de 1.932 € TTC – dégâts des eaux imputation lot CVC plomberie
— Facture N°15314 de 1.044 € TTC – CIE imputation à déterminer zone restaurant
— Facture N°15315 de 756 € TTC – CIE Etancheur
— Facture N°153l6 de 1.056 € TTC – CIE Plaquiste
— Facture N°153 1 8 de 552 E TTC – dégâts des eaux CIE menuisier extérieur
— Facture N°15301 « travaux complémentaires » de 6259,27 € (niveau R-1).
Les factures comportent le cachet de la SCCV [X] L’HOURS et la mention « BPA ».
Cela étant, la mention « CIE » sur certaines des factures ou les références y figurant au sujet de l’imputation des travaux à d’autres entreprises, sont les seuls éléments parmi les pièces contractuelles versées au débat laissant supposer qu’un compte inter-entreprises relatif à la gestion des dégradations et/ou modifications intervenues en cours de chantier a pu être mis en place.
Ces seuls éléments apparaissent toutefois insuffisants pour le prouver de façon certaine, alors que le CCAP n’a prévu qu’un compte prorata et inter-entreprises pour la gestion des déchets et éventuellement pour la gestion des frais divers rendus nécessaires pour la sécurité du chantier ou des tiers.
Sur le décompte général définitif de la SARL [J] [P], figure une ligne « CIE », mais aucune somme n’y est associée, de sorte qu’il n’est pas permis d’en tirer davantage de conséquences sur le terrain de la preuve de l’existence d’un compte dédié à la gestion des dépenses inter-entreprises liées à des travaux de reprise.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’un compte inter-entreprises a effectivement été dévolu à la gestion financière entre les entreprises des frais exposés par elles au titre de dégradations et/ou de modifications intervenues en cours de chantier.
Partant, le moyen tiré du fait que les factures réclamées relèvent d’un compte inter-entreprises et ne concernent que les rapports entre la société [J] [P] et les autres intervenants est inopérant pour dégager la SAS FONCIERE ROYRENE de toute obligation de s’en acquitter.
Sur le moyen tiré de l’effet libératoire du décompte général définitif
En l’espèce, le décompte général définitif de la SARL [J] [P] a été signé le 13 juillet 2021, par la SCCV [X] L’HOURS et l’entreprise. Il fait état d’un solde à payer par le maître d’ouvrage de 20.801, 06 € TTC, par chèque le jour de sa signature.
Aucune réserve ne figure sur ce décompte.
Il n’est pas contesté que le solde de 20.801, 06 € TTC a été réglé, ni que les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance correspondent à des travaux non pris en compte au sein du décompte général définitif.
Le CCAP a encadré les modalités de règlements entre les parties.
A cet égard, il a stipulé un article 37 « REGLEMENTS DEFINITIFS DES COMPTES », selon lequel :
« Lorsque les travaux confiés à l’entreprise seront complètement achevés et dans le délai maximum de 15 jours après la réception, l’Entrepreneur établira en 3 exemplaires son mémoire définitif, récapitulatif général des travaux exécutés, arrêté en toutes lettres, date et signé et accompagne des D.O.E. (Dossiers des ouvrages exécutés)
En ce qui concerne les D.I.U.O (Dossiers d’intervention ultérieure sur l’ouvrage) : Voir Coordinateur SPS
Si le délai de remise de ce document n’est pas respecté, il pourra être rédigé par le Maitre d’œuvre aux frais de l’entrepreneur qui aura 15 jours pour le contester.
Postérieurement à la réception il n’est plus fait de paiement sur acompte mais seulement sur mémoire Décompte Général Définitif (D.G.D.) et si seulement, la réception a été prononcée sans aucune réserve ou si les réserves ont été levées. Ce mémoire portera la date d’achèvement des travaux toutes réserves levées, dans le cas contraire le Maitre d’œuvre adjoindra à son dernier état de paiement DGD le constat de carence de non levée de réserves à l’échéance prévue (Voir article N° 40B du présent) Cette action entrainera l’application par la Société de l’article 17.2.5.3 du CCAG et ses suites.
Il sera détaillé article par article suivant l’ordre du C.C.T.P. et du devis conformément au modèle annexé au présent (annexe 1).
Le Maitre d’œuvre vérifiera le mémoire dans un délai de 45 jours à compter de sa réception, modifiera si nécessaire le Décompte General Définitif des travaux et proposera le règlement pour solde.
Dès que le Maitre d’œuvre aura procédé à la vérification du mémoire, il en communiquera le montant à l’Entrepreneur qui disposera de 15 jours pour refuser les corrections et présenter par écrit et de façon très détaillée les réclamations qu’il juge utiles.
Passé ce délai les réclamations ne seront plus recevables.
Le Maître d’œuvre aura 30 jours pour accepter ou refuser les réclamations. Passé cette date le Maître d’œuvre clôturera son dossier et transmettra celui-ci au Maître d’Ouvrage.
Le délai d’action devant le tribunal compètent est limité à un mois après envoi du mémoire corrige par le Maitre d’œuvre ".
Il est établi que le décompte général définitif ne reprend pas les sommes objet des 15 factures désormais réclamées.
La SARL [J] [P] soutient toutefois qu’il s’agit de travaux hors marché et que par conséquent, ils n’avaient pas à figurer sur son DGD.
A cet égard, s’il n’a pu être retenu que les travaux objet des factures dont s’agit relevaient de la gestion financière d’un compte inter-entreprises, ces derniers ne sont pas pour autant totalement décorrélés du marché.
Le moyen de la SARL [J] [P] tiré du fait que les travaux ne correspondant pas à son acte d’engagement initial doivent être considérés comme étant « hors marché » est inopérant, alors que son propre décompte général définitif a expressément prévu une ligne « total des travaux supplémentaires » et fait également référence à l’existence de plusieurs avenants, par nature non prévus dès l’origine.
Le marché n’est ainsi pas limité au seul acte d’engagement initial du lot n°12, mais englobe également les évolutions des engagements contractuels intervenues au fur et à mesure de l’avancement du chantier et pour ses besoins.
En l’occurrence, les travaux dont le paiement est sollicité ont été exécutés dans le cadre d’une opération de construction unique, avant la réception du chantier et avant l’établissement du décompte général définitif de la SARL [J] [P].
Il s’agit donc a minima de travaux supplémentaires, certes non prévus à l’acte d’engagement initial, mais consistant bien en des travaux de reprise de peinture ou de menus travaux y étant étroitement liés, consécutifs à des dégradations ou des modifications intervenues en cours de chantier.
Les travaux objet des 15 factures réclamées correspondent bien à l’activité de peinture de la SARL [J] [P], en cohérence avec l’objet de son lot et ont bien été exécutés dans le cadre de l’opération de construction unique, avant son achèvement.
En outre, le CCAP ne limite pas les travaux devant figurer au décompte général définitif à ceux visés aux actes d’engagement initiaux des entreprises.
D’abord, l’article 37 du CCAP est intitulé « règlements définitifs des comptes », ce qui concourt à démontrer que l’objet de cette clause est de figer définitivement l’état des relations financières entre tous les intervenants.
Ensuite, cette stipulation fait référence d’une part de manière générale aux « travaux confiés à l’entreprise » et d’autre part, à la nécessité d’établir un mémoire définitif qui soit récapitulatif et général des travaux exécutés, ce qui permet de retenir sans dénaturation que l’objet du décompte général définitif est d’inclure l’ensemble des travaux réalisés par l’entreprise à l’occasion de l’opération de construction.
Par conséquent, il était nécessaire de faire figurer dans le décompte général définitif tous les travaux effectivement exécutés, en ce compris les travaux supplémentaires non prévus à l’acte d’engagement initial, étant rappelé que le DGD comporte d’ailleurs une ligne prévue à cet effet.
Celle-ci est toutefois demeurée vide le jour de l’acceptation sans réserve du décompte général définitif par la SARL [J] [P] le 13 juillet 2021.
Il n’est ni soutenu, ni établi qu’une quelconque réclamation ait été adressée par la SARL [J] [P] au sujet du décompte général définitif, qui a d’ailleurs été dressé par elle, sans correction du maître d’œuvre.
Dès lors, en exécution de l’article 37 du CCAP, la SARL [J] [P] n’est plus fondée à former de réclamation relative aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché et donc à réclamer des sommes ne figurant pas sur le décompte général définitif du 13 juillet 2021 au maître d’ouvrage.
Partant, le fait que la SCCV [X] L’HOURS ait ou non accepté le principe et le quantum des travaux objets des 15 factures litigieuses est indiffèrent, l’intervention du décompte général définitif accepté sans réserve le 13 juillet 2021 par les deux parties, faisant désormais obstacle à toute réclamation relative à des sommes n’y figurant pas.
Compte tenu de ces éléments, la SARL [J] [P] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS à lui payer la somme de 55.117,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL [J] [P], succombant à ses propres demandes sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SARL [J] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [J] [P] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REDUIT à néant l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 17 février 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SARL [J] [P] de sa demande de condamnation de la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS, à lui payer la somme de 55.117,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 au titre de ses 15 factures émises le 23 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SARL [J] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [J] [P] à payer à la SAS FONCIERE ROYRENE, venant aux droits de la SCCV [X] L’HOURS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [J] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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