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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3J3
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 20 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 6] [Localité 15]
représentée par Maître Camille JAMI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et Maître Clotilde LE FLOC’H, avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 512
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 4] [Localité 11]
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 11]
représentés par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, Madame [N] [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X] aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en matière de vices cachés.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle Madame [N] [U], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [U] expose que, par acte authentique du 28 avril 2023, elle a acquis auprès de Monsieur [K] et Madame [X] une maison à usage d’habitation située à [Localité 15]. Elle indique que, très rapidement, elle a constaté l’apparition d’un certain nombre de désordres cachés affectant le bien acquis. Elle précise que l’expertise réalisée dans un cadre amiable a permis la constatation des désordres consécutifs aux infiltrations subies. Les démarches amiables n’ayant pas abouti, elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 31-1, 32-1, 9, 145 et 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, du juge des référés de :
Ecarter des débats la pièce n°11 produite par Madame [N] [U] ;Rejeter la demande de désignation d’expert de Madame [N] [U] ;Subsidiairement,
Mettre à la charge exclusive de Madame [N] [U] les frais d’expertise ;Circonscrire la mission de l’expert désigné aux seuls dégâts des eaux déclarés par Madame [U] à son assureur PACIFICA entre le 28 avril 2023 et mars 2024 ;En tout état de cause,
Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [N] [U] à payer une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;Condamner Madame [N] [U] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;Condamner Madame [N] [U] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens.A l’appui de leurs demandes, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X] font valoir que des travaux ont été réalisés par Madame [N] [U] avant que des désordres surviennent de telle sorte que l’expert éventuellement désigné ne sera pas en mesure de constater les désordres dénoncés et de donner son avis sur l’existence des désordres lors de la vente. Ils ajoutent que les actions judiciaires au fond envisagées par Madame [N] [U] sont toutes vouées à l’échec de telle sorte qu’aucun litige n’est en germe entre les parties.
En réplique, Madame [N] [U] souligne qu’à ce stade de la procédure, aucune responsabilité ne peut être établie. L’expertise réalisée n’étant pas contradictoire, elle soutient qu’elle est bien fondée à obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins que soient constatés les désordres de manière contradictoire pour que, le cas échéant, soient établies les responsabilités.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande visant à voir écarter la pièce n°11 produite par la demanderesse
Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X] sollicitent du juge des référés qu’il écarte la pièce n°11 intitulée « Rapport Cabinet Globale Expertises, 9 février 2025 » produite par Madame [N] [U].
Or, force est de constater que ladite demande n’est pas fondée en droit ni motivée, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X] ne justifient pas non plus en quoi la production de cette pièce leur causerait un grief.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [N] [U] justifie par la production du rapport de recherche de fuites non destructive du 12 avril 2024, du rapport de recherche de fuite technique du 24 décembre 2024, des rapports de recherche de fuite des 22 et 24 janvier 2025, du rapport d’expertise technique non contradictoire réalisé le 9 février 2025, le courrier de son assureur du 24 mars 2025, de l’existence des désordres invoqués.
Il convient de constater que les parties s’opposent sur le fait de savoir si les vices étaient apparents lors de l’acquisition du bien ou s’ils sont apparus après la réalisation des travaux réalisés par Madame [N] [U]. Or, il ne ressort pas de la compétence du juge des référés de déterminer l’apparence du vice.
Le courrier du 24 mars 2025 émanant de l’assureur de Madame [U] indique que, dans le cadre du sinistre déclaré le 21 mars 2024 concernant une fuite potentielle sur canalisation avec des dommages consécutifs sur le mur du garage, l’expert intervenu sur place le 26 février 2025 a conclu que l’origine du sinistre est extérieure et antérieure à la date de souscription du contrat précisant que « les infiltrations consécutives aux pluies pénétrant les terres au droit du mur du pignon sont liées à un défaut d’étanchéité et drainage du mur enterré et/ou l’absence de solin entre le mur de clôture du voisin et le mur de pignon de Madame [U] ».
Or, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer l’origine du sinistre. L’expertise judiciaire a notamment pour objet d’établir l’origine des désordres et de dire si le désordre était ou non existant au moment de la vente et d’établir son caractère visible et est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Dès lors, l’action n’étant pas manifestement vouée à l’échec et l’existence des désordres étant établie, Madame [N] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, comme demandé par les défenderesses, il convient de circonscrire, à ce stade de la procédure, la mission de l’expert aux dégâts des eaux déclarés par Madame [U] à son assureur PACIFICA entre le 28 avril 2023 et le mois de mars 2024
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [N] [U].
Sur l’amende civile et la condamnation en paiement procédure abusive
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 3000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [X] ne justifie pas en quoi Madame [U] aurait agit de manière dilatoire ou abusive.
En tout état de cause, compte tenu de la teneur de la présente décision, aucun comportement abusif ou dilatoire ne peut être relevé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée à ce titre et, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de Madame [U] au titre d’une procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [U], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°11 produite par la demanderesse ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [E]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 15] et les visiter ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, affectant uniquement les sinistres déclarés auprès de PACIFICA entre le 28 avril 2023 et le mois de mars 2024 et, en procédant désordre par désordre, en détailler l’origine, les causes (défaut de conception, de conseil ou d’exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur l’existence du désordre au moment de la vente ;
— donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d’une part et un professionnel de l’immobilier d’autre part ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 10] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’amende civile ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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