Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 10]
80027AMIENS
JCP [Localité 14]
N° RG 25/00376 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKEV
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[U] [K], [H] [Y], [A] [Y], [R] [Y], [G] [Y]
C/
[T] [J], [L] [S], [X] [I] épouse [S]
Expédition délivrée le 17.10.25
— Me Antoine CANAL
— Madame [X] [I] épouse [S]
Exécutoire délivrée le 17.10.25 – Me Antoine CANAL
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [G] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [I] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 11]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignations des 1er avril et 6 juin 2025, Madame [K] et Mesdames et Messieurs [Y] ont attrait Monsieur [L] [S], Madame [X] [S] leurs locataires et Monsieur [W] [J], caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement d’un arriéré de loyer.
Les instances ont été jointes lors de l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, les demandeurs sollicitent du juge qu’il :
Condamne solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 11.644,92 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamne solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 22.735,33 euros correspondant aux réparations et dépenses locatives,Condamne solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les Consorts [K] [Y] exposent que le logement a été libéré après l’introduction de l’instance mais que les défendeurs demeurent redevables du paiement de nombreux mois de loyers et charges impayés. Ils ajoutent que le logement a été rendu dans un état dégradé alors qu’au début de l’année 2023, celui était encore en bon état. Ils contestent l’état d’humidité et d’insalubrité du logement qui n’a pas été correctement entretenu par les locataires.
Madame [X] [S] comparaît en personne. Elle reconnaît la situation d’impayé des loyers mais conteste le montant des charges réclamées, beaucoup trop élevées. Elle précise avoir signalé de la présence d’humidité dans le logement et ajoute que le service d’hygiène de la mairie a refusé de lui remettre son rapport constatant l’insalubrité du logement.
Monsieur [L] [S] et Monsieur [V] [J] n’ont pas comparu. Les nouvelles demandes des Consorts [K] [Y] ont été portées à la connaissance des défendeurs préalablement à l’audience par voie de signification par commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande au titre des loyers et charges impayées
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de location a pris effet au 15 avril 2017 et les locataires ont adressé leur préavis par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mai 2025. Le bail ayant été résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 16 janvier 2025, il y a lieu de retenir que les obligations pécuniaires du bail ont pris fin le 3 juin 2025, date de la reprise effective des lieux et non à l’issue d’un préavis de trois mois non applicable compte tenu de la résiliation préalable du bail.
Les demandeurs produisent un décompte selon lequel les locataires demeuraient redevables de la somme de 10.160,41 euros au titre des loyers et charges impayées au 1er juin 2025.
Les locataires ne contestent pas ne pas avoir payé leur loyer depuis le mois de décembre 2024. Bien que faisant état du montant élevé des charges, les défendeurs ne contestent pas le non règlement des régularisations de charges depuis 2021. Les demandeurs produisent les régularisations des charges reçues depuis cette période du Syndic de copropriété. Les sommes demandées aux locataires correspondent bien aux charges récupérables y figurant.
Les taxes d’enlèvement des ordures ménagères sont justifiées par les avis de taxe foncière versés aux débats.
Les locataires demeurent donc redevables de la somme de 10.238,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 juin 2025.
L’engagement de caution de Monsieur [V] [J] consenti pour une durée de 9 années n’est pas contesté.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer aux Conseil [K]-[Y] la somme de 10.238,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’état des lieux d’entrée témoigne d’un logement en état satisfait à l’exception d’éclats sur le sol de la cuisine, des tâches sur les murs et une porte de meuble abîmée.
Une évaluation du bien a été établie par un notaire le 6 février 2023. Cette évaluation décrit le bien à l’état d’usage. A cette date, il n’est pas fait état d’un logement envahi de moisissures ou dégradé par l’humidité alors que les locataires occupaient le bien depuis près de six ans.
Les locataires ne justifient pas des démarches auprès des bailleurs ou des services d’hygiène permettre de confirmer l’insalubrité du logement.
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par un commissaire de justice le 3 juin 2025 décrit également un logement à l’état d’usage avec des sols et revêtements muraux à lessiver.
Des traces de moisissures sont néanmoins visibles dans les différentes pièces de l’appartement. Des boitiers électriques sont cassés, des tiroirs sont manquants ou défectueux. Une dalle des toilettes est cassée et se décolle, des éléments de plomberie sont entartrés. Le meuble de la salle de bain est gondolé, hors d’usage.
Les demandeurs justifient d’un devis évaluant les travaux qu’ils imputent aux locataires à la somme de 22.735,33 euros TTC. Le logement a cependant été occupé pendant plus de huit années, emportant ainsi nécessairement une usure des revêtements muraux du bien qui ne saurait être imputable au locataire diligent. Or, outre des traces d’humidité, il est également relevé que les revêtements muraux sont à l’état d’usage devant être lessivés. La remise en peinture du logement fera l’objet d’un abattement de 40% (application d’un coefficient de vétusté de 5% par an).
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 16.873,69 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à payer aux demandeurs qui ont dû exposer des frais pour assurer la défense de leurs intérêts la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet,
Condamne solidairement Monsieur [L] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [W] [J], à payer à Madame [U] [K], Madame [H] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [Y] la somme de 10.238,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 juin 2025,
Condamne solidairement Monsieur [L] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [V] [J] à payer à Madame [U] [K], Madame [H] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [Y] la somme de 16.873,69 euros au titre des dégradations locatives,
Condamne in solidum Monsieur [L] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture et des actes signifiés à la caution,
Condamne in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [X] [S] à payer à Madame [U] [K], Madame [H] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décoration ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fermeture administrative ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Assesseur ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Activité
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Plan
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Vanne ·
- Classes ·
- Sénégal ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.