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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 24/05537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05537 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPSD
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. à conseil d’Administration
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
défaillant – n’ayant pasconstitué avocat
Madame [B] [H] [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
défaillante – n’ayant pasconstitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 14 décembre 2018, acceptée le 25 décembre suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] un prêt immobilier jeunes de 30 000 euros et un prêt PRIMOLIS 2 PHASES de 207 916,90 euros, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier en état futur d’achèvement situé à [Localité 6]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité des emprunts.
Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] étant défaillants dans le remboursement des mensualités des deux prêts, la banque CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme pour les deux emprunts, par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 mars 2024.
Suivant quittance du 3 juin 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme globale de 198 121,02 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts de retard pour les deux prêts.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2308 (2305 ancien) du code civil, des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] à lui payer :
La somme de 198 121,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024La somme de 3 627,62 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de droit
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur. Elle s’oppose à tout délai de paiement, estimant qu’ils ont été octroyés de fait.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie des déchéances du terme prononcées par la banque CAISSE D’EPARGNE, ainsi que de son paiement pour les deux crédits en qualité de caution suivant quittance du 3 juin 2024. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir la somme globale de 198 121,02 euros arrêtée au 3 juin 2024. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L].
La CEGC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 627,62 euros TTC dont 3 627,62 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] seront également condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 198 121,02 euros arrêtée au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] aux dépens
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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