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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/118
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [4]. Leur demande a été déclarée recevable par décision du 6 février 2024. La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] et dûment reçu le 29 mars 2024.
Par courrier recommandé posté le 15 avril 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ont sollicité la vérification de la créance du [5]. Ils exposent que lors d’un plan établi en juillet 2022 la créance du [3] était de 151 557,82 € et le 19 août 2022 la créance s’élevait à la somme de 157 902,16 €. Un nouveau dossier de surendettement a été déposé et la créance est aujourd’hui de 161 675,08 €. ils ne comprennent pas cette augmentation alors qu’ils ont payé les échéances des plans établis.
Suivant courrier du 30 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 5 mars 2025 le [5] explique que Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ont contracté deux prêts, l’un de 161 675,08 € et le second d’un montant de 11 897,88 €. Il est produit un décompte des sommes dues arrêté au 7 février 2024 et actualisé au 25 février 2025, décompte duquel il apparaît un restant dû de 169 718,50 € pour le premier prêt et de 13 861,16 € pour le second prêt, la banque indiquant qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L].
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] sont présents et expliquent qu’il s’agit de leur troisième saisine de la commission de surendettement.
Une première saisine a eu lieu en 2019, leur demande a été jugée recevable et un plan de remboursement a été établi, qu’ils ont respecté.
Suite à un changement de situation et une baisse de leurs revenus, ils ont procédé à un nouveau dépôt qui a donné lieu à un nouveau plan en 2022.
Un troisième dépôt a eu lieu en janvier 2024, objet de la présente procédure.
Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] indiquent avoir effectué des versements à la banque et avoir respecté le plan de remboursement. Ils s’engagent à en produire les justificatifs en cours de délibéré.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] versent aux débats les justificatifs bancaires des versements effectués au bénéfice du [5] pour les années 2019 à 2023, une mise en demeure du [5] par commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 et un courrier du [5] en date du 7 février 2025 les informant du rejet d’un prélèvement bloqué par leurs soins.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que contrairement aux allégations du [5], Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ont effectué des règlements réguliers et ce depuis plusieurs années, respectant ainsi les plans de remboursements établis par la commission de surendettement.
Le courrier en date du 7 février 2025 établit que [5] a continué à tenter de prélever des échéances sur le compte bancaire de Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L], alors même que ces derniers avaient déposé une nouvelle demande devant la commission de surendettement qui avait prononcé une recevabilité le 6 février 2024, ce qui interdit tout recouvrement amiable ou forcé de la part des créanciers dans l’attente de l’orientation du dossier par la [2].
Enfin, le [5] verse aux débats deux tableaux d’amortissement édités à la date du 25 février 2025, tableaux desquels il apparaît qu’à compter du mois de février 2024, le capital restant dû est de 161 675,08 € pour le premier prêt et de 8 537,93 € pour le second prêt. Or, la comparaison de ces tableaux d’amortissement et des décomptes bancaires produits par Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ne correspondent pas, l’intégralité des versements faits par les débiteurs n’étant pas mentionnées, ou pour des montants erronés.
Par conséquent, force est de constater que le [5] n’est pas en mesure de justifier du montant des créances réclamées qui n’apparaissent donc justifiées dans leur principe et leur montant qu’à hauteur de 8 537,93 € pour le second prêt, somme apparaissant sur le tableau d’amortissement actualisé au 25 février 2025, édité par le [5].
Concernant le premier prêt, le tableau d’amortissement actualisé fait état d’un capital restant dû de 157 902,16 € au 31 juillet 2022, conformément à l’état détaillé des dettes en date du 19 août 2022 qui n’a pas été contesté par les parties.
Or, même si les montants ne correspondent pas, il apparaît que Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ont effectué un certain nombre de versements depuis le second dossier de surendettement. Surtout, entre le mois de novembre 2022 et le mois de décembre 2022, il apparaît sur le tableau d’amortissement que le montant du capital restant dû a évolué de 157 902,16 € à 165 321,52 €, sans explication donnée par le créancier.
Dans ces conditions, le créancier ne justifiant pas clairement et incontestablement du montant de sa créance, il convient de retenir pour le premier prêt une somme restant due de 151 557,82 €, somme reconnue par Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L].
Les créances du [5] seront donc fixées à ces sommes, soit :
151 557,82 € pour le prêt référencé 10308 537,93 € pour le prêt référencé 1017
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance du [5] envers Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] à la somme de 151 557,82 € pour le prêt référencé 1030 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance du [5] envers Monsieur [H] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] à la somme de 8 537,93 € pour le prêt référencé 1017 ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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