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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00195
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLY5
Affaire : [E]-CPAM D'[Localité 15] ET [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de SELATNA, avocate au barreau de TOURS substituant Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 avril 2023, Madame [U] [E], salariée de la Société [16], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 21 février 2023 mentionnait : « syndrome anxio dépressif à la suite de cette mauvaise expérience professionnelle ».
Le 25 mai 2023, le Docteur [D], médecin conseil de la [10], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [11] de la région Centre Val de [Localité 17], la maladie étant hors tableau.
Le 17 novembre 2023, le [6] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 17] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [E].
Par courrier du 20 novembre 2023, la [10], tenue par cet avis, a notifié à Madame [E] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Madame [E] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 18 juin 2024.
Par requête déposée le 12 août 2024, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyé à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience Madame [E] sollicite de :
— au principal,
— juger que la maladie de Madame [E] sera prise en charge au titre de la législation professionnelle
— constater la faute inexcusable de l’employeur
— avant dire droit désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’établir le lien de causalité entre la pathologie de la requérante et son activité professionnelle
— subsidiairement, procéder à la désignation d’un second [11] .
La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [6] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [11] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [11].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera constaté que dans sa requête initiale, Madame [E] n’a sollicité la convocation que de la [9]. Son employeur n’est donc pas partie à l’instance, alors qu’elle sollicite que la faute inexcusable de ce dernier soit reconnue.
En réalité le litige dont le tribunal est saisi concerne l’absence de reconnaissance par la [9] du caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée le 25 avril 2023.
En tout état de cause, la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie est un préalable à l’engagement éventuel d’une action à l’encontre de son employeur pour faute inexcusable.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ( [11]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [11], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Madame [E] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [Adresse 12] [Localité 20] [18] pour avis.
Le 17 novembre 2023, le [6] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 17] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [E].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].
La reconnaissance des maladies hors tableau ne se faisant pas par expertise, la demande de désignation d’un expert sera rejetée.
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [8] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [E] et son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
CONSTATE que l’employeur de Madame [U] [E] n’est pas partie à l’instance et DIT n’y avoir lieu à statuer en l’état sur une éventuelle faute inexcusable ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande tendant à la désignation d’un expert ;
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [7] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [E] (syndrome anxio dépressif) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[14]
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [7] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 01 décembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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