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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EN7U
service jaf 2
[K] [R] [Y] épouse [E]
c/
[F] [Z] [E]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-01385 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [Z] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Pauline PICCO de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[F] [Z] [E], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (Morbihan)
et de
[K] [R] [Y], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Sénégal)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (Sénégal) le [Date mariage 4] 2006 et en marge de l’acte de naissance de l’époux
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], l’épouse étant née à l’étranger ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [E] et par Madame [Y] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [S], né le [Date naissance 3] 2007
— [L], née le [Date naissance 2] 2011
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon le rythme suivant :
en période scolaire : chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes et chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes,
l’alternance étant maintenue selon ce rythme pour les vacances de [Localité 13], d’hiver et Pâques,
les vacances de Noël étant partagées par moitié, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,les vacances d’été étant partagées par moitié : premiere moitié chez le pere et seconde moitié chez la mere les années paires et inversement les années impaires,
la moitié des vacances étant décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’établissement scolaire,
DIT que chacun des parents assumera la charge quotidienne des enfants lorsqu’ils résident à son domicile,
DIT que Monsieur [E] assumera en totalité les frais de scolarité, de cantine, de transports scolaires et d’activités extrascolaires des enfants,
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux restant à charge) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés,
DIT que Monsieur [E] devra payer à Madame [Y] un capital de 36 000 € à titre de prestation compensatoire.
DECERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce,
FIXE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce à la date de demande en divorce,
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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