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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 20/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 4], [Localité 7]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
n°minute : 25/325
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 20/00097 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FNY7
— ------------------------------
[J] [W]
C/
Société [18]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [W]
— [18]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me LANGUIL
— Me BOURGET
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 14 Décembre 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] – [Localité 10], représenté par Maître Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9], représentée par Maître Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE lors de l’audience du 31 mars 2025 et lors de l’audience du 20 août 2025
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 13] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Madame [F] [T], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour,
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 mai 2020, Monsieur [J] [W] a saisi le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [18], dans la survenance de son accident du travail le 07 octobre 2016.
Selon jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré Monsieur [J] [W] recevable en son action, et retenu la faute inexcusable de l’employeur de la société [18] ;
— ordonné une expertise avant dire droit confiée au Docteur [N], aux frais avancés de la Caisse ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [J] [W] ;
— alloué à Monsieur [J] [W] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la société [18] à verser à Monsieur [J] [W] 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] verserait directement à Monsieur [J] [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la société [18], ainsi que les frais d’expertise.
Le Docteur [G] [N] a établi son rapport le 09 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 mars lors de laquelle Monsieur [J] [W] était représenté, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM, Caisse) du [Localité 13]. Monsieur [O] [S] s’est présenté en qualité de gérant de la société [18], et a sollicité le report de l’audience pour charger un nouvel avocat de la défense des intérêts de sa société.
Tenant l’ancienneté du litige, le tribunal faisait droit à la demande, ordonnant le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 31 mars 2025, sans possibilité de renvoi.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [J] [W] était représenté de son conseil.
Monsieur [J] [W], dûment représenté, demande au Tribunal de :
— Juger sa demande recevable et bien fondée ;
— Fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— Souffrances endurées : 20.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire :13.672,50 euros
— Aide humaine : 14.976 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 92.700 euros
— Préjudice d’agrément : 15.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
— Frais de véhicule adapté : 10.725 euros
— Préjudice financier : 197,58 euros
— Juger que la Caisse fera l’avance de ces sommes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [18] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [18] demande au tribunal de :
— Réduire à de plus juste proportions les sommes demandées par Monsieur [J] [W] y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais d’adaptation d’un véhicule
La société [18] explique que son assureur, [12] refuse de mobiliser sa garantie. Elle ajoute qu’elle sera contrainte de solliciter la liquidation judiciaire s’il devait être fait droit aux demandes. Elle sollicite donc une réduction de ces sommes à de plus justes proportions.
Sur l’indemnisation du préjudice inhérent aux frais exposés pour l’adaptation d’un véhicule, elle conclut au rejet, soutenant que cette demande est dénuée de fondement. En effet, Monsieur [J] [W] est le dirigeant de la société [16]. Dans ce cadre, il répare des véhicules de collection, qui ne sont donc pas dotés de boites automatiques. Or, monsieur [J] [W] a diffusé des vidéos qui démontrent qu’il est en capacité de conduire ces voitures. De plus, l’expert n’est pas catégorique sur la nécessité d’acquérir un véhicule adapté.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] réclame une réduction à de plus justes proportions des demandes formées au titre des souffrances endurées avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire, de l’aide humaine jusqu’à la consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et des frais de véhicule adapté.
Elle demande le rejet du préjudice d’agrément, faute de démonstration des éléments tenant notamment à l’impossibilité d’exercer une activité spécifique qui était exercée antérieurement à l’accident du travail. Elle relève que le demandeur avait arrêté plusieurs activités sportives deux ans avant l’accident pour rénover sa maison.
Elle demande également le rejet des frais de transports pour se rendre à [Localité 14] aux fins d’examens médicaux, indiquant que ces dépenses sont déjà indemnisées par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société [18] à lui rembourser les sommes qu’elle devra avancer, rappelle la provision de 3.000 euros, et s’oppose à toute condamnation en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [W] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1.1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Monsieur [J] [W] a été victime le 07 octobre 2016 a été à l’origine d’un traumatisme des deux chevilles occasionnant :
— A droite : une fracture bi-malléolaire déplacée avec luxation postérieure, des lésions cutanées en écrasement et une plaie du tiers-moyen face antérieure de jambe.
— A gauche : d’importantes lésions cutanées par écrasement, une lésion postérieure de cheville, une fracture comminutive du premier métatarsien et subluxation du Lisfranc, avec ouverture cutanée large au niveau de l’articulation et une fracture non-déplacée du troisième métatarsien.
La consolidation a été prononcée le 03 mai 2018.
Le Docteur [G] [N] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’importance et la violence du choc initial et de la gravité des lésions imputables, ainsi que de la succession des prises en charge chirurgicales.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 20.000€ au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [J] [W].
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4,5 / 7 en retenant l’importance des lésions initiales ; les fractures ouvertes, les pansements, les appareils d’immobilisations, les aides au déplacement et verticalisation comme le fauteuil roulant et les béquilles.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [J] [W] une somme de 8.000 euros.
Après la consolidation, l’importance de l’état séquellaire, avec les nombreuses cicatrices cutanées chirurgicales, la nette boiterie, permet à l’expert de retenir un degré de 3 sur 7. Il décrit plusieurs cicatrices chirurgicales nettement visibles : A droite, une double cicatrice de 4 cm et de 8 cm plus bas. La cicatrice est sensible et visible à la face interne de cheville. Il existe une cicatrice à la face externe de 8 cm, fine et saine. À gauche, une cicatrice verticale de 8 cm à la face interne, entourée de lésion d’acrocyanose. Une cicatrice antérieure de 1 cm. L’expert constate une marche qui s’effectue avec une nette boiterie gauche et un appui monopode tenu, mais peu stable.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 3/7 pour prendre en considération les éléments ci avant rappelés.
Au regard de ces éléments, il est alloué de ce chef à Monsieur [J] [W] une somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Aux termes des commémoratifs, Monsieur [J] [W] a indiqué à l’expert : « En 2014, il nous informe avoir acheté une ancienne menuiserie dans le but de la transformer en habitation. Il entreprend d’effectuer les travaux lui-même et se fait aider pour la toiture et charpente.. Il décrit que ce chantier a été retardé du fait de l’accident. Aujourd’hui, il habite dans cette maison avec son épouse. Il s’agit d’un espace de 150 m², ceinturé d’un espace, actuellement de parking, et qui sera ensuite transformé en jardin. Ce projet est actuellement en attente de financement.
Monsieur [J] [W] pratiquait le Roller Hockey en club au [Localité 13] de façon régulière et indique qu’il participait à des compétitions. Il indique que sa pratique du roller était quotidienne. Il nous explique également que cette activité avait été stoppée en août 2014, lors de l’achat de sa maison pour libérer du temps pour les travaux.
Il pratiquait également la moto en compétition depuis qu’il était adolescent, sur piste et en acrobatie. Cette activité a également été arrêtée en août 2014 pour la même raison. Il indique qu’il avait une SUZUKI 750 cm² GSXR. La victime avait envisagé la reprise de ces activités, ce qui lui est impossible aujourd’hui. L’importance des séquelles au niveau des chevilles, rend les activités de loisir compliquées voire impossibles pour certaines”.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] n’apporte pas les éléments permettant de démontrer la réalité des activités qu’il pratiquait. Ainsi, il ne communique pas:
— de licence sportive démontrant la réalité de son activité,
— d’élément permettant de démontrer qu’il a vendu sa moti suite à l’accident.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation à ce titre est rejetée.
1.2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [J] [W] a été victime d’un accident du travail le 07 octobre 2016, à la suite de d’une chute d’un pivot de direction sur le bas de son corps (les pieds et les chevilles). Son état a été consolidé le 31 mai 2018, avec un taux d’incapacité de 37% pour une raideur de l’articulation tibio astragalienne associée à une limitation de la partie médiane du pied, à droite et à gauche, dans les suites d’un écrasement des deux pieds. Ce taux a été majoré de 5% pour retentissement professionnel.
Aux termes de son rapport, le Docteur [G] [N] a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire à 100%, à 75% et à 50%.
Le Tribunal constate par ailleurs que: la période de déficit fonctionnel temporaire total fixée par l’expert correspond à 159 jours et qu’il est demandé une indemnisation à hauteur de 149 jours.
Le tribunal retient, après déduction des périodes déjà valorisées à 100% par l’expert, une période de déficit fonctionnel temporaire à 75% pendant 294 jours.
Enfin, tenant la date de consolidation de Monsieur [J] [W], il retient une période de 30 jours concernant le déficit fonctionnel temporaire à 50%.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [J] [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
149 jours x 30€ = 4470 euros,
294 jours x 30€ x 75% = 6615 euros,
149 jours x 30 € x 50% = 2235 euros,
soit un total de 13.620 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Pour vérification des parties, la période entre l’accident du travail (7 octobre 2016) et la consolidation (31 mai 2018) correspond à 602 jours. Le Tribunal a relevé que la période de déficit fonctionnel temporaire total correspond à 159 jours, le principe du dispositif imposant de ne pas aller au-delà des demandes de Monsieur [J] [W], le déficit fonctionnel temporaire de 75 % correspond à 294 jours et le déficit fonctionnel temporaire à 50% correspond à une période de 149 jours le total de ces périodes correspondant à 602 jours. Le tribunal statue donc sans omission sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce,Monsieur [J] [W] marche avec une nette boiterie gauche et ne peut pas se déplacer sur plus de deux kilomètres.
Au surplus, l’expert souligne que Monsieur [J] [W] d’une adapte ses chaussures du fait d’une sensibilité sur le dessus du pied.
Un taux de déficit fonctionnel permanent global correspondant à une atteinte à l’intégrité physique et Psychique peut être retenu à 30 %, en référence au barème du droit commun du concours médical.
Monsieur [J] [W] est né le 14 décembre 1979 (et non 1974 comme indiqué sur les conclusions du demandeur, tenant son numéro de sécurité sociale). Au jour de la consolidation, il est donc âgé de 39 ans. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 92.700 euros.
Sur les frais de véhicule adapté :
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.
L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les six ans.
L’expert indique que l’état séquellaire justifierait l’acquisition d’une boîte automatique.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] indique un surcoût de 1.500 à 2.000 euros et demande renouvellement tous les sept ans. Il rappelle sa consolidation à l’âge de 39 ans et le premier renouvellement à l’âge de 46 ans pour demander capitalisation de la somme et allocation d’un montant de 10.725 euros de ce chef prenant une moyenne de 1.750 euros pour l’adaptation.Cependant il n’apporte pas la preuve de ce surcoût.
Au surplus,il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [J] [W] reste en capacité de conduire des véhicules non équipés d’une boite automatique. Par conséquent, il est débouté de sa demande.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [J] [W] :
pendant 4 heures par jour du 7 octobre 2016 au 22 février 2017,pendant 3 heures par jour du 23 février 2017 au 10 mars 2017,et pendant 6 heures par semaine du 11 mars au 1er décembre 2017.
Toutefois, Monsieur [J] [W] a été hospitalisé du 7 octobre 2016 au 22 février 2017 de sorte que cette assistance était apportée dans ce cadre. Postérieurement à cette date, tenant une hospitalisation en hôpital de jour, avec durée décroissante, il s’en déduit nécessité d’une assistance avant et après cette prise en charge, qui sera retenue dans les termes du rapport de l’expert.
La période du 23 février au 10 mars 2017 correspond à 16 jours soit 48 heures d’aide humaine sur la période. La période du 11 mars au 1er décembre 2017 correspond à 266 jours, soit, après division par 7, à 38 semaines, soit 228 heures (38x6) d’aide humaine.
Tenant les blessures subies par Monsieur [J] [W], il est permis de retenir la nécessité d’une aide active justifiant de retenir un montant horaire de 18 €.
Ce poste de préjudice est donc fixé à 4.968 euros.
1.3.. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Sur les dépenses de santé :
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime (Civ. 2e , 13 février 2020, n° 18-25.666 18-25.690).
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] sollicite indemnisation d’un préjudice financier correspondant aux frais de route pour se rendre aux consultations à [Localité 14], alors que d’une part, ces frais médicaux sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et d’autre part, l’expert a pu retenir un déficit fonctionnel temporaire total sur ces journées tenant les délais de déplacements.
Le requérant est débouté de sa demande formée sur ce chef puisqu’il s’agit d’actes pris en charge au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
2. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie :
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [J] [W], sous déduction de la provision de 3.000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [18] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 26 octobre 2023.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [18] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [W].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 800 euros seront aussi mis à la charge de la société [18].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [18] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [18] sera condamnée à verser à Monsieur [J] [W] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, est ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [W] comme suit :
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 13 000 € au titre du préjudice esthétique (temporaire et permanent),
— 13 620 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 92 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 968 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de ses demandes d’indemnisations d’un préjudice d’agrément, des frais de véhicule adapté et du préjudice financier ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] versera directement à Monsieur [J] [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3000€ (trois mille euros) allouée par jugement du 26 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la société [18] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente ou de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise (taxés à la somme de 800 euros) ;
CONDAMNE la société [18] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [18] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 20/00097 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FNY7
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 20/00097 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FNY7
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [J] [W]
Société [18]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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