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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF3P
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
S.A. SIP
C/
[R] [B]
Expédition délivrée le 10/3/25
à SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
Exécutoire délivrée le 10/3/25
à SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SIP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 octobre 2010, la SA SIP a donné à bail à Madame [R] [B] et Monsieur [G] [L] parti le 13 décembre 2013 (ci-après le locataire) un logement et un emplacement de parking N° 6 situé [Adresse 2] à [Localité 6] (80), pour un loyer pour le parking mensuel initial de 25 euros .
La SA SIP a fait signifier le 30 octobre 2024 à Madame [R] [B] une sommation de faire cesser les troubles de voisinage et de débarrasser l’emplacement de parking et le sommier devant la porte d’entrée.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SA SIP a fait assigner Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de respect des clauses du contrat de location
* dire que les lieux devront être débarrassés par la locataire dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement et à défaut autoriser la SIPHLM à vider les lieux aux frais de Madame [B] ;
* condamner la défenderesse au paiement :
— de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 à l’occasion de laquelle :
La SA SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et insiste sur le danger de la présence de ces objets dans un emplacement de parking ouvert.
Madame [R] [B], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 30 décembre 2024, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat comporte une clause indiquant que l’emplacement est destiné à l’usage exclusif du stationnement d’un véhicule.
Une sommation visant cette clause a été signifiée le 30 octobre 2024 lui demandant de débarrasser l’emplacement de parking mais au préalable six rappels à l’ordre lui avaient été adressés en vue d’obtenir qu’elle enlève les effets entreposés sur la place de parking.
Madame [B] ne se présente pas pour expliquer les raisons de son refus de débarrasser les lieux.
Eu égard aux éléments produits qui constituent un manquement grave aux obligations contenues dans le bail , il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la date du présent jugement.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date. Il y a donc lieu d’ ordonner le débarras du parking dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, la SIP sera autorisée à procéder à l’enlèvement des objets entreposés.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer .
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SIP le locataire sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location concernant le parking signé le 20 octobre 2010 signé entre la SA SIP et Madame [R] [B].
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [B] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et débarrassé dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement, , la SA SIP pourra procéder à l’enlèvement des objets et effets entreposés sur la place de parking loué aux frais et risques de Madame [R] [B] ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à la SA SIP une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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