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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJXM
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[X] [U], [F] [R]
C/
[H] [E], SIP [Localité 8] SUD OUEST, [K] [C]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [U] et Madame [F] [R]
[Adresse 2]
Absents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] à l’égard de :
Madame [H] [E]
[Adresse 9], Présente
Créanciers :
[12] [Localité 8] [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] a saisi le 19 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Ladite commission a déclaré sa demande recevable le 10 décembre 2024.
Par courrier expédié le 13 mars 2025, Monsieur [X] [U] et Madame [F] [R] ont contesté la décision du 10 décembre 2024 en indiquant demander le remboursement de leur créance.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Monsieur [X] [U] a maintenu les termes de son recours, expliquant souhaiter bénéficier du remboursement de sa créance mais ne pas avoir d’élément à faire valoir au titre de la recevabilité.
Madame [H] [E] demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par jugement du 15 juillet 2025, constatant une erreur dans les informations transmises par la commission de surendettement s’agissant de l’objet du recours, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la contestation des mesures imposées et non de la recevabilité.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu. Il sera donc renvoyé à ses observations initiales ne portant pas sur la situation de la débitrice mais son refus de voir sa créance effacée au regard des difficultés financières que cet effacement occasionnerait.
Madame [H] [E] a comparu et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose faire des recherches de relogement qui prennent du temps et ne pas avoir de perspective d’amélioration de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le créancier a adressé son recours 13 mars 2025 pour une notification de la décision relative aux mesures imposées du 18 février précédent. Le recours est donc recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [H] [E].
2
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Madame [H] [E] s’élève à 2.037,30 euros.
Lors de l’instruction de sa demande par la [10], Madame [H] [E] percevait des revenus de 1.235 euros composés de sa pension de retraite pour 1.150 euros et de l’aide au logement de 85 euros.
La commission de surendettement a retenu des charges pour 1.426 euros en retenant divers forfaits pour une personne et un loyer de 560 euros.
Madame [H] [E] a déjà bénéficié d’un plan conventionnel de surendettement en 2016 contenant pour plus de la moitié de son endettement actuel, des dettes fiscales non soldées à l’issue de ce premier plan. L’endettement est donc majoritairement le même que celui traité en 2016 et Madame [H] [E] a déjà bénéficié de mesures sur 84 mois, maximum légal.
A l’heure actuelle, Madame [H] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Ses revenus justifiés à l’audience s’élèvent à 1.241,98 euros en tenant compte de ses pensions de retraite et de l’aide au logement de 68 euros.
Ses charges s’élèvent à 1.436 euros en retenant divers forfaits pour une personne:
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation: 121 euros
et un loyer de 560 euros.
Le déménagement de Madame [H] [E] pour un logement moins onéreux ne permettra pas de réduire suffisamment ses charges pour permettre de dégager une capacité de remboursement et étant retraitée, aucune perspective d’amélioration de sa situation ne peut être envisagée.
La situation de Madame [H] [E] étant irrémédiablement compromise, il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement du 11 février 2025, la situation du créancier n’étant pas un critère sur lequel le juge du surendettement peut apprécier le mal fondé de l’effacement de la créance en résultant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [X] [U] et Madame [F] [R] en leur recours,
Constate que la situation de Madame [H] [E] est irrémédiablement compromise,
Maintient la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 février 2025,
Déboute en conséquence Monsieur [X] [U] et Madame [F] [R] de leur recours,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La greffière La juge
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