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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 avr. 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/02422 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFF
Minute N°25/00575
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Avril 2025
Le 27 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 23 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA SARTHE à l’égard de Monsieur [I] [P], notifié à l’intéressé le 23 avril 2025;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 avril 2025, notifié à Monsieur [P] [I] le 23 avril 2025 à 17h27, ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu le recours en contestation de Monsieur [I] [P] en date du 25 avril 2025, reçu le 25 avril 2025 à 15h42 au greffe;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 26 Avril 2025, reçue le 26 Avril 2025 à 21h25
Vu la circonstance insurmontable découlant de l’extraction de [I] [P] du centre de rétention administrative d'[Localité 6] le 26 avril 2025 à 9h25 aux fins de placement en garde à vue, ayant rendu impossible sa comparution à l’audience de ce jour;
NE COMPARAIT PAS CE JOUR
Monsieur [P] [I]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Roumaine
représenté par Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 avril 2025 à 17h27.
A titre liminaire, il sera indiqué la particularité de la situation de Monsieur [I].
En effet, par mail du parquet du tribunal judiciaire de Caen en date du 25 avril 2025 à 18h24, le centre de rétention administrative d'[7] ainsi que la préfecture de la Sarthe avaient été avisés que, le lendemain, des enquêteurs allaient se présenter pour l’extraire du CRA et le placer en garde à vue.
Effectivement, selon brève rédigée le 26 avril 2025, ce jour-là à 9h00, des policiers du GELAC MORTAGNE se sont présentés au CRA pour le prendre en charge et il en est parti à 9h25. Cette mention figurant aussi sur le registre du CRA.
Le greffe de la juridiction de céans en avait été informé par le CRA par mail du 26 avril 2025 à 16h54, étant précisé que, à ce moment-là, “le devenir judiciaire du concerné” n’était pas connu et que la préfecture de la Sarthe n’avait pas encore adressé sa demande de prolongation de la rétention administrative, parvenue au greffe à 21h25.
Le conseil désigné pour l’intéressé en avait été avisé par mail du 27 avril 2025 à 10h03 (transmission du mail du substitut de [Localité 1] et de la brève du CRA). Soit avant la tenue de l’audience. Et, auparavant, il avait déjà été rendu destinataire de la requête préfectorale, le 27 avril 2025 à 9h11.
I – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue préalable à la rétention administrative faute de procès-verbal de fin de garde à vue
Selon le conseil du retenu, dans la procédure établie par la gendarmerie de [Localité 5], le procès-verbal marquant la fin de la garde à vue de Monsieur [I] [P] ferait défaut.
Il ressort des éléments versés au dossier que ce dernier a été placé en garde à vue le 23 avril 2025 à 8h40 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Le PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, volet initial, retrace toutes les étapes et diligences. Quant au volet n°2, il prend le relais dans le détail desdites étapes et diligences, mentionnant une fin de garde à vue sur consignes du Parquet du Mans le 23 avril 2025 à 17h05.
Selon l’article 64 du code de procédure pénale :
L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
Par ailleurs, au terme de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’examen de la procédure ne révèle pas la présence d’un PV de notification de fin de garde à vue signé par Monsieur [I]. Cependant, celui-ci n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits du fait de cette irrégularité, la fin de sa garde à vue (le 23 avril 2025 à 17h05) ayant été, selon mentions rappelées ci-dessus, quasiment concomitante à son placement en rétention administrative (arrêté notifié le 23 avril 2025 à 17h27), cela démontrant une notification, régulière, dans un même trait de temps.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative faute d’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié à l’intéressé
Selon le conseil du retenu, l’arrêté de placement en rétention de ce dernier serait dépourvu de base légale faute d’indication du jour et de l’heure auxquels l’arrêté, préalable, portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié.
Certes, Monsieur [I] a refusé de signer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel ne figurent pas plus la date et l’heure de la notification.
Toutefois, il ressort de l’étude de la procédure (Cf plus précisément feuillet 4/4 du PV de synthèse des opérations de contrôlé d’identité, de situation et éléments de vérifications) les éléments suivants :
— après décision de classement sans suite prise par le parquet du tribunal judiciaire du Mans le 23 avril 2025, ce magistrat s’en est remis aux décisions administratives prises à l’encontre de la personne;
— à savoir que Monsieur [I] a reçu notification de l’arrêté n°2025-514 du 23 avril 2024 de Monsieur le préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français (notifié et copie remise à la personne, qui a refusé de le signer);
— le 23 avril 2025 à 17h05, il a été mis fin à la garde à vue de l’intéressé;
— qui s’est vu notifier son placement en rétention administrative, prenant effet le 23 avril 2025 concomitamment à la fin de sa garde à vue, laquelle avait juste précédé la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Aussi, en dépit de l’absence de mention de la date et de l’heure précises auxquelles l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à Monsieur [I], ces éléments permettent de déterminer qu’elle a eu lieu dans le même trait de temps que la fin de la garde à vue (le 23 avril 2025 à 17h05) et de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative (le 23 avril 2025 à 17h27).
Aussi ce moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé.
En l’espèce, si Monsieur [I] dispose d’un passeport en cours de validité, il n’en demeure pas moins que, comme retenu par la préfecture de la Sarthe, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
En effet si, dans le recours reçu le 25 avril 2025 à 15h42, il allègue d’une adresse dans l’Eure-et-Loir, il n’a fourni aucun justificatif, la seule pièce jointe à ce recours étant l’arrêté de placement en rétention administrative.
De son aveu-même, ses attaches familiales ne se trouvent pas en France : marié, son épouse vit en Irlande avec l’un de leurs enfants, les deux autres habitant en Italie et en Angleterre.
Arrivé en France en octobre 2024, selon ses dires, il aurait exercé une activité salariée légale mais, là encore, il s’agit là de déclarations non étayées de justificatifs.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] disposant d’un passeport roumain en cours de validité (délivré le 4 décembre 2019, pour 10 ans) , tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 23 avril 2025 à 17h27 une demande de routing a été réceptionnée par la Division nationale de l’éloignement de la DNPAF le 24 avril 2025 à 9h08. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, en faisant droit à la requête de la Préfecture de La Sarthe parvenue à notre greffe le 26 avril 2025 à 21h25, en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro rg 25/02417 avec la procédure suivie sous le RG 25/02422 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02422 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFF ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée ;
Rappelons à Monsieur [P] [I] que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 27 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet pour notification au retenu .
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [P] [I] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 27 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8].
L’INTERESSE
M. [P] [I]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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