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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 oct. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A., Compagnie d'assurance [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI4
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, après débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 à 09h45, assistée à l’audience de Céline DUMOULIN, cadre greffier et de Maxime BRUMM, greffier, au délibéré,
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [Z] [Y]
née le 06 Janvier 1997 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [9] pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Compagnie d’assurance [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
S.A. [12], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 30 octobre 2024, Madame [Z] [Y] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 novembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, puis, dans sa séance du 4 mars 2025, a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois (la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 7 mois) au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La Commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 76 € par mois.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [Z] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mars 2025.
Le 5 avril 2025, Madame [Z] [Y] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que sa situation financière a évolué de manière défavorable dans la mesure où elle est actuellement en arrêt de maladie depuis plusieurs semaines ce qui implique une perte de revenus. Elle fait valoir également que sa prime d’activité a diminué et que son reste à vivre est extrêmement limité et ne lui permet pas de faire face à la mensualité de remboursement de 76 € retenue par la Commission. Elle explique enfin avoir des soucis de santé qui lui imposent des dépenses médicales lourdes et imprévues.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [Z] [Y] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [Z] [Y] a comparu. Elle explique que sa prime d’activité est recalculée tous les trois mois, et qu’elle n’est plus en arrêt de maladie actuellement. Elle remet à la Juridiction une facture médicale, ainsi qu’un procès-verbal relatif à des violences conjugales qu’elle dit avoir subies et qui justifient son départ de [Localité 17].
La banque [16] a adressé un courrier, sans formuler d’observations particulières.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, aucun n’a comparu, ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] a exercé son recours le 5 avril 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 17 mars 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [Z] [Y] vit seule et sans enfant à charge.
Les ressources mensuelles de Madame [Z] [Y] s’élèvent, selon son tableau de ressources et de charges, à la somme de 1 591,72 €, (1 426,30 € au titre de son salaire, outre une prime d’activité à hauteur de 165,42 € par mois), et ce alors que la Commission avait retenu un montant de ressources s’élevant à 1 527 € (à savoir un salaire de 1 337 €, du RSA à 90 €, et une prime d’activité à hauteur de 100 € par mois).
Ainsi, il y a lieu de retenir les ressources actualisées de la débitrice qui sont par ailleurs plus importantes que celles qui avaient été relevées par la Commission.
S’agissant des charges, elles s’élèvent, selon la débitrice, à la somme mensuelle de 904,96 €, alors que la commission avait retenu un montant de charges de 1 451 €. Ainsi, il y a lieu de retenir les charges telles que calculées par la Commission, à savoir :
✓ Forfait chauffage : 121 €
✓ Forfait de base : 625 €
✓ Forfait habitation : 120 €
✓ Logement : 585 €.
En conséquence, la situation financière de la débitrice est plus favorable que celle qui était la sienne au moment du dépôt du dossier de surendettement. Au demeurant, il sera relevé que la capacité financière de la débitrice lui permettra de faire face, ainsi que l’indique sur son tableau de ressources de charges, aux mensualités d’électricité à venir à hauteur de 100,59 €.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que la débitrice dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 76 €. Il y a lieu de retenir ce montant.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 77 mois à taux zéro, ainsi qu’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation de la débitrice et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [Z] [Y] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [9] dans son avis du 4 mars 2025 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [Z] [Y] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Madame [Z] [Y] sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Madame [Z] [Y] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Madame [Z] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 16.10.2025 à :
Mme [Y] [Z]
[11]
[14]
[19]
TOTAL ENERGIES
EDF SERVICE CLIENTS
[15]
Commission de surendettement (L.S)
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