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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00653 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOAN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
C/
[Y] [U]
Expédition délivrée le 17/10/25
Maître [X] [C]
Exécutoire délivrée le 17/10/25 Maître [X] [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] est propriétaire de lots dépendants de la copropriété de la Résidence [Adresse 2] ayant pour syndic de copropriété la SAS FONCIA.
Par jugements des 29 juin 2020, 7 juin 2022 et 30 décembre 2024, Monsieur [Y] [U] a été condamné au paiement des charges de copropriété régulièrement impayées.
Monsieur [Y] [U] ne s’étant de nouveau pas acquitté régulièrement du montant des charges de copropriété, une mise en demeure lui a été adressée le 23 mai 2025, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a attrait Monsieur [Y] [U] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
— au paiement de la somme de 7.655 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu.
Le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par courriel du 8 septembre 2025, le tribunal a sollicité de la demanderesse la communication du procès-verbal d’assemblée générale permettant de justifier des appels de fonds mensuels au titre des travaux de toiture.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] produit le contrat de syndic pour la période 2024-2027, le procès-verbal du 21 novembre, approuvant les comptes à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2024 et fixant le budget prévisionnel jusqu’au 30 juin 2026, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 23 mai 2025 et le décompte des sommes dues au 16 juin 2025.
Suite à la demande du juge, le demandeur a également justifié de l’adoption d’une résolution relative à des travaux sur toiture lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2023 au titre desquels Monsieur [Y] [U] reçoit des appels de fonds mensuels.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [Y] [U], que ce dernier reste débiteur de la somme de 7.655 euros frais de poursuite inclus pour la période postérieure au jugement du 30 décembre 2024.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7.655 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 sur la somme de 7.399,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [Y] [U] s’agissant de la quatrième procédure judiciaire depuis l’année 2020 a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété.
Monsieur [Y] [U] sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Enfin, en considération de l’équité, Monsieur [Y] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 7.655 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 sur la somme de 7.399,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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