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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZLJ
Mme [A] [X]
C/
M. [K] [T]
Mme [I] [R]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Mme [A] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 17 Avril 2025
DEFENDEURS :
M. [K] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2023, Madame [A] [X] a donné à bail à Monsieur [K] [T] et Madame [I] [R] un appartement de type 2 situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 470 € par mois.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er juillet 2023 entre les parties et par suite, les locataires auraient abandonné le logement en laissant les clés dans la boîte aux lettres.
Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2025 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [X] a fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de les entendre condamner solidairement à lui régler la somme de 4 230 € correspondant aux loyers et charges dus , ainsi qu’à la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 août 2025, date à laquelle il a été ordonnée la réouverture des débats, au motif que ne la requérante justifie pas d’une tentative de conciliation ou de médiation alors que la demande en paiement est inférieure à 5 000 €.
À l’audience du 5 janvier 2026, Madame [A] [X] représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans l’exploit introductif d’instance. Elle indique que la somme demandée correspond à neuf loyers et charges impayés, soit 470€ fois 9 mois, soit 4230€. Elle précise en outre être dans l’impossibilité de tenter une conciliation, les locataires sont injoignables.
Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 3° dispose notamment qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
En l’espèce, la requérante justifie que les circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de conciliation ou de médiation, les défendeurs ayant libéré le logement sans laisser d’adresse, de sorte que sa demande est recevable
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la requérante mentionne un compte débiteur de 4 230 € correspondant à 9 mois jusqu’au départ des locataires constaté par la bailleresse, dont la date précise ne saurait être mentionnée dans l’assignation, puisque les défendeurs ont abandonné le logement sans signifier leur congés à la bailleresse.
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure d’un montant de 4 230 € au paiement de laquelle seront condamnés Monsieur [K] [T] et Madame [I] [R], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef à Madame [A] [X]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT Madame [A] [X] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [I] [R] à payer à Madame [A] [X], la somme de 4 230 € correspondant aux loyers et charges dus avec intérêts au taux légal dus au jour de l’audience du 5 janvier 2026;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [I] [R] à payer à Madame [A] [X] la somme de 400,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [I] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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