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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [ Localité 9 ] - SACVL, C |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [V] épouse [X]
C/ SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 9] – SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H32
DEMANDERESSE
Mme [I] [V] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [J] [X] ([Localité 8])
DEFENDERESSE
SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 9] – SACVL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 954 502 142
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [B] (Salarié)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DAMAIS [R] DE [F] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [I] [V] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 9], ci-après dénommée la SACVL, la somme de 5 263,83 € au titre des loyers, charges dus jusqu’au mois de septembre 2023, selon état de créance du 20 octobre 2023, les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 3 566, 32 € et à compter du jugement pour le surplus,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SACVL à Madame [I] [V] sur les locaux à usage d’habitation et la cave n°131, sis [Adresse 5], par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [I] [V] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36e mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que, si Madame [I] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche si Madame [I] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 8 juin 2023, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦ autorisé la SACVL à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [V], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦ condamné Madame [I] [V] à payer à la SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit qu’en outre, en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 19 mars 2024 à Madame [I] [V].
Le 21 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [V] à la requête de la SACVL.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, Madame [I] [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 9] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au7 [Adresse 11].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, Madame [I] [V], assistée de sa fille, Madame [J] [X], et la SACVL, représentée par Madame [M] [B], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial, se sont accordées concernant un délai jusqu’au 1er octobre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [I] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [I] [V] expose ne pas travailler en raison de problème de santé, justifiant être atteinte d’une sténose de la carotide interne gauche, avoir été opérée le 2 septembre 2024, et percevoir la pension de retraite de réversion de son ex-époux décédé à hauteur de 756,77 € par mois, selon les attestations de paiement produites. Elle précise qu’elle va effectuer une demande de pension de retraite qui devrait être versée à compter du mois de juin 2025 pour un montant d’environ 800 € par mois, sans en justifier. Elle ajoute vivre avec sa fille cadette, âgée de vingt-sept ans, qui justifie avoir perçu 967,82 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois de janvier 2025, selon l’attestation FRANCE TRAVAIL en date du 8 janvier 2025. Cette dernière indique avoir un entretien d’embauche le 30 janvier 2025 pour exercer la profession de professeur d’anglais auprès du collège [12], situé à [Localité 10], sans en justifier produisant un reçu de candidature sans mention d’identité.
Madame [I] [V] justifie être suivie par une assistante sociale de la Métropole de [Localité 9] et avoir effectué des démarches de relogement en déposant une demande de logement social le 10 janvier 2025. Elle ajoute avoir effectué également une demande de logement social à [Localité 7] et [Localité 6].
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 838,06 €. Le décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur de 6 316,64 € arrêtée au 27 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. En outre, il ressort de ce décompte des versements réguliers de la part de Madame [I] [V] depuis le mois de mars 2024 et notamment un virement reçu le 3 décembre 2024 d’un montant de 2 970,62 € et un virement reçu le 13 janvier 2025 d’un montant de 1 003,26 €. Au surplus, il est justifié que Madame [I] [V] va percevoir un héritage d’un montant de 124 508,76€, cette dernière indiquant que la somme devrait lui être remise d’ici de deux à trois mois lui permettant de solder l’intégralité de la dette locative.
Force est de constater que si les démarches de relogement de Madame [I] [V] sont très récentes, ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai jusqu’au 1er octobre 2025.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Madame [I] [V] un délai de sept mois et onze jours, soit jusqu’au 1er octobre 2025, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 15 février 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [I] [V] un délai de sept mois et onze jours à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 1er octobre 2025, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 février 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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