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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Z ] [ B ] [ M ] c/ SAS JEAN CLAUDE MERMET, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00825 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ6B
Minute : 26/
S.A.S. [Z] [B] [M]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS JEAN CLAUDE MERMET
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copie délivrée le :
à :
— Me KOLE de la SELARL R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe KOLE de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [C], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [X] [S], salarié de la SAS [Z] [B] [M] en qualité de chauffeur livreur depuis le 17 septembre 1990, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 octobre 2016.
Par décision du 03 mai 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a informé l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n° 57 de la législation sur les risques professionnels.
La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 09 mars 2023 et la CPAM a informé l’employeur par courrier du 04 mai 2023 de l’attribution à son salarié, d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %.
Par courrier en date du 30 juin 2023, la SAS [Z] [B] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 06 décembre 2023, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure de consultation sur pièces et commis le Docteur [L] [J] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 26 juin 2025.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois
A l’audience du 26 février 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise parvenues au greffe le 03 novembre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise du Docteur [L] [J] rendues le 23 juin 2025,
— par conséquent, juger qu’à son égard, le taux de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 9 % dans les rapports CPAM / employeur,
— condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
— rembourser l’avance des frais qu’elle a supportés.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Z] [B] [M] se prévaut des conclusions du rapport du médecin consultant qui a constaté qu’un taux d’IPP de 9 % était justifié.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes formées par la SAS [Z] [B] [M] et a demandé que soit écarté le rapport du médecin consultant.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM soutient que le rapport du médecin consultant n’est pas motivé et que le taux appliqué par le médecin conseil était justifié en raison de la limitation légère des principaux mouvements de l’épaule droite, sans état interférant.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au [livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale en ses annexes 1 et 2]. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail."
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Monsieur [Q] [X] [S] et notifié à son employeur la SAS [Z] [B] [M], en date du 04 mai 2023.
Selon les termes du rapport de consultation du Docteur [L] [J], « Le taux médical d’incapacité permanente partielle selon le barème du code de la sécurité sociale est fixé à 9%.
Le barème prévoit une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule. L’étude des pièces du dossier retient que tous les mouvements ne sont pas limités.
Cette maladie professionnelle est susceptible de rechute ».
Si le barème indicatif d’invalidité prévu à l’annexe I du code de la sécurité sociale est invoqué par la CPAM pour justifier que soit écarté le taux prescrit par le médecin consultant et que soit conservé un taux d’IPP de 10 %, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un barème uniquement indicatif. De surcroît, la caisse ne peut valablement se plaindre du manque de motivation du médecin consultant alors qu’elle s’oppose traditionnellement au prononcé de toute mesure d’expertise pour des raisons financières et qu’elle avait lors de l’audience du 09 janvier 2025 expressément dit que « la question de la détermination du taux d’IPP à attribuer à Monsieur [Q] [X] [S] ne nécessite pas pour le praticien commis de mener des investigations dites complexes et qu’une consultation sur pièces serait plus appropriée et suffisante. » Elle n’est dès lors pas légitime à exiger des rapports circonstanciés de la part d’un médecin consultant, alors qu’elle n’est pas prête à débourser plus d’une centaine d’euros pour cet acte.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux produits par les parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [L] [J] sont claires et dénuées d’ambiguïté.
Dès lors, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’appréciation du médecin consultant, il convient par voie de conséquence de retenir un taux d’IPP de 9 %, tel que proposé par celui-ci.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
La SAS [1] ne justifiant pas des prétendus frais qu’elle aurait avancés, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir rembourser lesdits frais.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Q] [X] [S] au titre de la maladie professionnelle déclarée en date du 16 octobre 2016, opposable à la SAS [1] à hauteur de 9 %, à la date de consolidation du 09 mars 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande relative au remboursement des frais par elle avancés ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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