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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFYD
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [F]
Expédition délivrée le 10/3/25
à SELARL DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 10/3/25
à SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [F] un crédit d’un montant de 24200.00 euros remboursable en 66 mensualités moyennant un taux de 4.46 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [L] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2023 et une lettre de déchéance du terme datée du 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* à titre principal, constater la déchéance du terme acquise à la date de l’assignation ;
* à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat ;
* ordonner la restitution du véhicule AUDI modèle Q2 N° SERIE:WAUZZZGAXKA087593 sous astreinte de 100 euros par jour 8 jours après la signification du présent jugement
* en tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
— de la somme de 25 826.06 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4.46 % à compter du 7 novembre 2023
— de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
Elle a détaillé sa créance :
— Mensualités impayées 1909.16 €
— Mensualités reportées 477.20
— Capital restant dû 21 703.34 €
— Indemnité légale 1736.27 €
Total restant dû 25.826.06€
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [L] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat, la fiche de renseignements, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, le détail de la créance et la mise en demeure du 10 octobre 2023 envoyée par lettre recommandée, la lettre de déchéance du terme datée du 7 novembre 2023.
La forclusion n’est pas encourue, seuls 4 paiements ont été réalisés depuis le mois de février 2023 et l’assignation a été signifiée le 26 décembre 2024, le délaide deux ans pour assigner n’est donc pas expiré.
Monsieur [L] [F] ne se présente pas pour contester les réclamations formulées à son encontre et rien ne permet de mettre en doute les termes du décompte.
Aucune échéance n’a été réglée.
Dès lors, il sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 826.06 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4.46 % à compter du 7 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [L] [F] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 826.06 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4.46 % à compter du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus indiqués.
La Greffière La présidente
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