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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00614 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWKG
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [R], né le 04 Avril 1987 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [H], née le 14 Avril 1988 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [U], née le 26 Mars 1968 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substituée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER, auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021 M. [G] [R] et Mme [X] [H] ont signé avec Mme [N] [U], un compromis de vente de leurs appartement et garage situés dans un immeuble en copropriété au [Adresse 2].
La vente a été réitérée par acte authentique signé le 12 juillet 2021 en l’étude de Me [Z] [A], notaire au sein de la SCP FRITSCH, notaires associés à Mulhouse.
Un différend est né entre les parties concernant le montant de travaux de ravalement votés en assemblée générale antérieurement à la vente.
Par exploit du 1er mars 2024, M. [G] [R] et Mme [X] [H] ont fait assigner Mme [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire fixée à l’audience du 11 juin 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée en dernier lieu à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, M. [G] [R] et Mme [X] [H], régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 10 septembre 2025 et demandent au tribunal de :
— constater l’échec de la conciliation,
— condamner Mme [N] [U] à leur payer la somme de 3245.74€,
— condamner Mme [N] [U] à leur payer 1000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [N] [U] aux dépens et à leur payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions M. [G] [R] et Mme [X] [H] font valoir, pour l’essentiel, qu’ils ont accepté un prélèvement sur le prix de vente d’un montant de 10 279.64€ pour valoir paiement au syndic de travaux de ravalement antérieurement votés, travaux qui n’ont en réalité été facturés qu’à hauteur de 7033.90€.
Ils considèrent que Mme [N] [U] a donc bénéficié d’un trop perçu à hauteur de 3245.74€.
En réponse aux demandes indemnitaires de Mme [N] [U], M. [G] [R] et Mme [X] [H] soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice moral.
Ils contestent la présentation des faits rapportés par Mme [N] [U] qu’ils suspectent de mauvaise foi.
Mme [N] [U], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 3 novembre 2025 et demande au tribunal de :
— avant-dire droit, ordonner une conciliation,
— sur le fond, débouter M. [G] [R] et Mme [X] [H],
— reconventionnellement, lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 3245.74€,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [X] [H] à lui payer la somme de 6316.04€ au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [X] [H] à lui payer 2500€ au titre du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la compensation partielle des créances,
— condamner M. [G] [R] et Mme [X] [H] solidairement aux dépens,
— condamner M. [G] [R] et Mme [X] [H] solidairement à lui payer 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, Mme [N] [U] précise n’avoir été informée de résolutions adoptées en assemblée générale concernant les travaux que postérieurement à la signature du compromis, le 14 juin 2021.
Elle explique que les relations se sont ensuite envenimées.
Elle expose qu’elle avait été autorisée par les vendeurs à entreposer ses affaires et effectuer des travaux sans attendre la réitération de l’acte. Pourtant elle soutient que Monsieur [G] [R] et deux de ses connaissances ont “pris en otage” ses affaires personnelles – qu’ils ont emportées – en ce compris du mobilier. Elle ajoute qu’à l’occasion de la réitération de la vente, elle a constaté la dégradation de matériaux mis en oeuvre dans l’appartement ainsi que le vol de matériel professionnel nécessaire à la réfection du logement, ce qui l’a conduite à déposer une plainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant-dire droit aux fins de conciliation :
M. [G] [R] et Mme [X] [H] versent au débat un constat de carence établi le 8 septembre 2023 par M. [F] [K] conciliateur de justice.
Les positions soutenues par les parties sont diamétralement opposées et les échanges de conclusions n’ont pas permis de rapprocher les parties, même à la faveur de l’intervention de leurs conseils.
Compte tenu du temps écoulé depuis la vente litigieuse (plus de quatre ans au jour du jugement) et considérant le fait que les parties n’ont pas vocation à rester en lien , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un conciliateur de justice avant-dire droit.
Sur la demande de M. [G] [R] et Mme [X] [H] au titre du remboursement d’un trop perçu :
Les parties s’accordent à reconnaitre qu’une somme de 10 279.64€ a été retenue sur le prix de vente devant revenir à M. [G] [R] et Mme [X] [H] , et ce pour valoir paiement au syndicat des copropriétaires de travaux de ravalement antérieurement votés.
Il est de principe que les travaux votés par un copropriétaire qui, postérieurement à la délibération, vend son bien, demeurent à la charge de ce dernier.
En tout état de cause, il est expressément précisé dans l’acte notarié de vente que les paiements faits entre vendeur et acquéreur à ce titre, le sont à titre provisionnels, les parties faisant leur affaire des comptes définitifs à intervenir.
Les parties s’accordent ensuite à reconnaitre – et M. [G] [R] et Mme [X] [H] en justifient en produisant les appels de fonds et l’attestation du syndic – que les travaux n’ont été finalement facturés qu’à hauteur de 7033.90€.
Sur le fond, Mme [N] [U] précise “qu’il n’est pas contesté (qu’elle) est redevable envers M. [G] [R] de la somme de 3245.74€”.
En réalité, il échet de rappeler que les vendeurs sont M. [G] [R] et Mme [X] [H] son épouse tel que mentionné dans l’acte notarié.
Par conséquent, Mme [N] [U] sera donc condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [X] [H], pris ensemble, la somme de 3245,74€
Sur la demande reconventionnelle de Mme [N] [U] au titre de dommages et intérêts :
Mme [N] [U] sollicite l’octroi d’une somme de 6316.04€ au titre de son préjudice financier consistant en la perte de ses biens personnel, du matériel entreprosé dans l’appartement après la signature du compromis de vente qu’elle avait acheté.
Elle sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice moral en lien avec les accusations portées à son encontre dans le cadre de la présente procédure notamment de connivence avec l’étude notariale en charge de la cession.
M. [G] [R] et Mme [X] [H] contestent les faits tels que rapportés par Mme [N] [U].
Dans ces circonstances, il incombe à Mme [N] [U] de rapporter la preuve du fait générateur de ses préjudices, fait imputable à M. [G] [R] et Mme [X] [H].
En l’espèce, Mme [N] [U] produit deux mails adressés à “Mme [L] [R]”, la soeur du vendeur, ainsi que les courriers envoyés en recommandés par son conseil.
Elle produit également un dépôt de plainte en date du 23 juillet 2021 y déclarant des faits commis en présence de son compagnon M. [I] [W] et qu’elle impute à M. [G] [R], le frère de celui-ci et une tierce personne.
Cependant, d’une part, Mme [N] [U] n’a pas justifié des suites réservées à son dépôt de plainte et en particulier de la teneur du témoignage de son compagnon M. [I] [W], seul présent au moment des faits dénoncés.
Elle n’a pas davantage produit d’attestation établie par ce dernier.
Par ailleurs, le fait décrit consiste en la récupération des clés, contrairement à l’accord convenu entre les parties pendant la période transitoire précédant la réitération de la vente.
Aucune des pièces produites ne permet de prouver qu’un vol de matériel et de matériaux peut être imputé de manière certaine à M. [G] [R].
Il convient d’ajouter que la production de justificatifs d’achat ne suffit pas à établir que les biens concernés étaient entreposés dans l’appartement dont Mme [N] [U] n’était pas encore propriétaire.
Par conséquent, Mme [N] [U] ne rapporte pas la preuve du fait imputable à M. [G] [R], de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier doit être rejetée.
Concernant sa demande au titre du préjudice moral, Mme [N] [U] invoque les “accusations” dont elle serait la cible dans la présente procédure. Cependant, il convient de relever que la présentation de moyens d’action ou de défense est libre dans la limite de la diffamation ou de l’injure.
En l’espèce, les termes employés par le conseil des demandeurs, que Mme [N] [U] est en droit de constester, n’excède pas ce qui se révèle nécessaire à l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [R] et Mme [X] [H] :
M. [G] [R] et Mme [X] [H] invoquent les multiples démarches qu’ils ont du accomplir et la situation de salariée de Mme [N] [U] dans une étude notariale, situation dont elle aurait profité.
D’abord, le seul défaut de paiement ne saurait être considéré comme fautif de prime abord.
Ensuite, l’échec d’une tentative de conciliation n’est pas fautif, étant rappelé le principe de confidentialité qui s’attache à ce qui se dit, s’écrit et se fait lors de la conciliation.
Enfin la circonstance décrite tenant à la situation de salariée d’une étude notariale dont Mme [N] [U] aurait profité, ne sont que pures allégations.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les condamnation ou rejets ainsi prononcés rendent sans objet la demande au titre de la compensation des créances.
Mme [N] [U], succombant, elle supportera les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [R] et Mme [X] [H] les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Mme [N] [U] sera donc condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [X] [H] pris ensemble, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à M. [G] [R] et Mme [X] [H] pris ensemble la somme de 3245.74€ (trois mille deux cent quarante cinq euros soixante quatorze centimes) correspondant à un trop perçu au titre de travaux de ravalement de façade selon délibération des copropriétaires antérieure à la vente du 12 juillet 2021 ;
DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [X] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à M. [G] [R] et Mme [X] [H] pris ensemble, la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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