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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 juin 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association, S.A. [ 15, Société, S.A., Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB26-W-B7I-IENN
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[J] [F], [V] [F] NEE [B]
C/
Société [22], Association [11] [Localité 16], Société [30], S.A. [15], Société [14], [26], Société [17], Société [21], [32], [27] [Localité 12], S.A. [28], [31] [Localité 23] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistéz de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [J] [F] et Madame [V] [F] NEE [B]
[Adresse 5], Absents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [18].
Créanciers :
Société [22]
[Adresse 7], Absente
Association [11] [Localité 16]
[Adresse 25], Absente
Société [30]
[Adresse 4] Absente
S.A. [15]
[Adresse 13], Absente
Société [14]
[Adresse 6], Absente
SGC DOULLENS
[Adresse 10], Absente
Société [17]
Chez [29], [Adresse 19], Absente
Société [21]
Chez Iqera, [Adresse 3], Absente
[32]
[Adresse 8], Absente
SIP [Localité 12]
[Adresse 2], Absente
S.A. [28]
[Adresse 24], Absente
TRESORERIE [Localité 23] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement mis en oeuvre à compter du 31 mai 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [F] ont de nouveau déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement le 10 juin 2024, laquelle a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 808,40 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 octobre 2024, Monsieur et Madame [F] ont formé un recours contre cette décision en contestant la capacité de remboursement retenue qui leur apparaît trop élevée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025 par les soins du greffe.
A l’audience a Madame [V] [F] comparu en personne et a représenté son époux en vertu d’un pouvoir. Le couple a confirmé les termes de son recours en faisant valoir que les mensualités retenues par la commission de surendettement étaient trop élevées.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par courriel du 23 janvier 2025, le juge du surendettement a demandé aux débiteurs des explications sur le sort d’une somme de 10.000 euros perçue en cours de procédure et sur l’objet d’un chèque de banque de 6.700 euros débité dans le même temps. Les relevés des comptes épargne ont été sollicités.
Aucun des éléments sollicités n’a été produit.
Par jugement du 25 février 2025, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 avril 2025, soulevant l’absence de bonne foi des débiteurs et leur enjoignant de produire:
— les trois derniers relevés bancaires du compte joint
— les relevés du livret de Monsieur [F] à compter du 1er septembre 2024
— le justificatif du chèque de banque de 6.700 euros débité le 12 novembre 2024
— tout élément permettant d’expliquer les retraits mensuels conséquents
A l’audience, les débiteurs n’ont pas comparu et n’ont transmis aucune des pièces sollicitées par le juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Le 19 mai 2025, Monsieur [F] a adressé un courriel aux termes duquel il a indiqué avoir retenu une date erronée, pensant être convoqué le 25 avril 2025. Les débiteurs ne s’étant pas manifestés auprès du service à ladite date et n’adressant leur demande de nouvelle convocation que trois semaines plus tard, il a été porté à leur connaissance que celle-ci était rejetée.
MOTIVATION
Selon l’article L.761-1 du Code de la consommation, « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 ».
Il est apparu en cours de délibéré à la lecture des pièces remises lors de la première audience par Madame [V] [F] que des explications devaient être données sur des mouvements importants de fonds. En effet, il est manifeste que le couple a perçu en novembre 2024 un gain de 10.000 euros de la Française des Jeux, permettant de règler environ un tiers du passif déclaré. Cette somme semble avoir été versée sur un livret au nom de Monsieur [F] dont aucun justificatif n’a été produit. Dans le même temps, un chèque de banque de 6.700 euros a été débité sans que l’objet de cette dépense ne soit connue. En outre, malgré des paiements de dépenses courantes par carte bancaire et prélèvement, les relevés de compte font apparaître des retraits conséquents mensuels peu compatibles avec la situation de surendettement.
Ces différents mouvements questionnant tant la bonne foi des débiteurs (qui n’ont pas fait preuve de transparence en ne déclarant pas spontanément cette rentrée significative d’argent et présentent des dépenses non expliquées et excessives au regard de l’endettement qu’ils présentent), que leur situation financière exacte et leur capacité à régler leur passif, le juge du surendettement les a interrogé par courriel auquel aucune réponse n’a été apportée et a ordonné la réouverture des débats afin que les débiteurs puissent justifier l’ensemble des éléments précités en se présentant notamment à l’audience avec les relevés bancaires actualisés, les relevés du compte épargne de Monsieur [F] depuis le 1er septembre 2024 et l’objet du paiement d’une somme de 6.700 euros.
Les débiteurs n’ont pas comparu et ne se sont pas expliqués sur les éléments soulevés et soumis au contradictoire des parties.
Il apparaît donc que pendant le cours de la procédure de surendettement, les époux [F] ont perçu une somme conséquente permettant de solder près d’un tiers de leur passif dont ils n’ont pas fait état tant auprès de la commission que du juge qui ne l’a découvert qu’à l’examen d’une partie des relevés bancaires que les débiteurs ont bien voulu produire, qu’ils se sont dépossédés sans autorisation d’une somme de 6.700 euros pour un motif non précisé et ce alors même qu’ils venaient de contester les mesures imposées, estimant la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement trop élevée. Les débiteurs ont fait le choix de ne apporter d’explication sur ces éléments au juge du surendettement, faisant preuve d’une absence de transparence sur leur situation.
Il y a donc lieu de les déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 25 février 2025 portant réouverture des débats et enjoignant aux débiteurs de justifier de leur situation,
Vu la carence des débiteurs,
Dit que Monsieur [J] [F] et Madame [V] [F] sont débiteurs de mauvaise foi au sens du surendettement,
Déchoit Monsieur [J] [F] et Madame [V] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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