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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 20/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] C/CPAM DE LA LOIRE c/ CPAM DE LA LOIRE, Société [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 20/02048 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJG4
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE LA LOIRE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Z], intérimaire de la société [4] en qualité d’électricien, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 07/01/2020.
Un certificat médical initial est établi le 09/01/2020 et fait état d’un «Etat de mal épileptique sur les lieux de travail à 3h du matin en poste de nuit », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 26/01/2020.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 13/01/2020 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :Selon ses dires, M. [Z] aurait été entrain de poser des prises électriques;
— nature de l’accident : lorsqu’il aurait été pris de convulsions ;
— objet dont le contact a blessé la victime :
— réserves motivées :
— siège des lésions :Non précisé;
— nature des lésions :
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 3] »
Par courrier du 28/01/2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié la prise en charge de l’accident du 07/01/2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22/06/2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [Z] au titre de son accident du 07/01/2020. La CRA a rejeté implicitement le recours de la société.
Dès lors, par une requête en date du 21/10/2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 06/01/2025, la société [4], représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits à compter du 27/01/2020, lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La société requérante fait valoir que 450 jours d’arrêts ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail en s’appuyant sur un avis du Docteur [V] qui retient un état de mal épileptique représentant un épisode d’une maladie constitutive d’un état antérieur, totalement étranger au travail évoluant pour son propre compte, ce qui justifie un arrêt de travail et de soins jusqu’au 26/01/2020, l’évolution ultérieure résultant exclusivement d’un état antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 19/12/2024. Elle demande le rejet des demandes de la société [4] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation. Elle précise en outre que les certificats médicaux de prolongations font tous état du même siège de lésion.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la CPAM de la Loire verse aux débats le certificat médical initial établi le 09/01/2020 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 26/01/2020 inclus, ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation au nombre de 10. Ces derniers font état des lésions suivantes : « malaises épileptiques », « état de mal épileptique », « suite état de mal épileptique » et mentionnent donc la même nature de lésions se rattachant à l’accident en cause.
En outre le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [A] [Z] était consolidé à la date du 08/02/2021 (courrier du 21/01/2021 pièce 5 CPAM).
La caisse produit également le relevé des indemnités journalières versées entre le 08/01/2020 au 08/02/2021, élément rattaché à l’accident dont a été victime Monsieur [A] [Z].
Au soutien de sa demande, la société [4] produit un avis médico-légal établi le 11/12/2024 par le Docteur [V] qui retient que « l’arrêt de travail en rapport avec la crise convulsive du 07/01/2020, peut être due à la fatigue nocturne, survenue à l’occasion du travail, justifie un arrêt de travail et des soins du 7 au 26/01/2020 ; l’évolution ultérieure relève exclusivement de l’état antérieur et a donc une cause totalement étrangère au travail. »
Néanmoins au regard des certificats médicaux produits et de l’avis favorable du médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts jusqu’à l’établissement du certificat médical final, le seul avis du médecin conseil de l’employeur, qui n’a pas reçu Monsieur [A] [Z] en consultation, et qui ne justifie pas des raisons l’amenant à retenir la date du 26/01/2020, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [A] [Z] peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a révélé ou concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail révèle ou est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [A] [Z] au titre de l’accident survenu le 07/01/2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [4] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [A] [Z] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la société [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [A] [Z] survenu le 07/01/2020 seront donc déclarés opposables à la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [4];
Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [A] [Z] consécutifs à l’accident du travail survenu le 07/01/2020;
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [4] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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