Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 24 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGID
Minute n° S ……………./2025
DÉBITEURS :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] – Service surendettement – [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2]
CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : David MELISON
GREFFIER : Nabil BELHADRI
Débats à l’audience publique du 01 avril 2025
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [3] en LS le ……………………..
25-00025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] ont déposé auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 14 janvier 2025 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable au motif d’une absence de surendettement, la capacité de remboursement des intéressés permettant le règlement l’impayé en moins de 6 mois.
Par courrier reçu le 13 février 2025, M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] ont formé un recours contre cette décision qui leur avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 février 2025. Aux termes du courrier de contestation, il est soutenu que la capacité de remboursement retenue par la commission est insuffisante pour apurer les dettes du couple en moins de six mois et que les mensualités de remboursement des crédits souscrits ont été incorrectement reportées dans la synthèse établie par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe le 20 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025. M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] ont comparu en personne. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière et ont confirmé qu’ils étaient en déficit tous les mois, raison pour laquelle ils avaient déposé un dossier de surendettement afin de rééchelonner leurs dettes.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions combinées des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité prononcée par la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux créanciers.
La décision d’irrecevabilité a été reçue par M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] le 3 février 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé à la commission le 13 février 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant la réception de la notification. Par conséquent, il y a lieu de dire recevable le recours formé contre la décision de la commission.
II. – Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [T] [I] exerce la fonction de « Program manager » en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise [4] SA à [Localité 3] ([Localité 4]-Duché du Luxembourg). Il perçoit un salaire net après impôt de 5 376 € par mois et ses bulletins de paie confirment que l’intéressé est en chômage partiel du fait de la réduction de l’activité de son employeur.
Mme [D] [V] épouse [I] exerce la profession d’animatrice intermittente à temps partiel en contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a fait l’objet d’un avenant récemment pour définir des horaires de travail à la semaine. Mme [I] a également dû cesser son activité annexe en auto-entreprise pour pouvoir être éligible à la procédure de surendettement. Son salaire net s’élève à environ 700 € par mois après paiement de l’impôt sur le revenu.
Le couple perçoit en outre des prestations familiales à hauteur de 679 € par mois, soit un montant total de ressources de 6 755 € par mois.
D’après les pièces versées aux débats, leurs charges mensuelles non liées à leurs crédits s’élèvent à 2 689 € se répartissant comme suit :
— charges courantes (eau, énergie, assurance habitation, chauffage, alimentation, habillement, produits d’équipement et ménagers) : estimées à un forfait de 1 472 € pour un couple avec deux enfants ;
— location avec option d’achat : 509 € ;
— frais de déplacements professionnels de M. [T] [I] : 138 km par jour soit 2 760 km par mois, engageant des frais de carburant à hauteur d’environ 350 € par mois ;
— collège privé de [Localité 5] : 208 € ;
— assurance et mutuelle (hors assurance habitation et au-delà d’un forfait de 106 € pris en compte au titre des charges courantes) : 150 €.
S’agissant des crédits, M. et Mme [I] remboursent un total mensuel de 4 371,90 € :
— un crédit immobilier souscrit auprès de la [5] n° 86474411810 d’un montant initial de 200 000 €, comportant des échéances actuelles de 1 415,08 € par mois (et non de 620,65 € comme l’a retenu la commission) ;
— un crédit immobilier souscrit auprès de la [5] n° 86474411811 d’un montant initial de 218 000 €, comportant des échéances actuelles de 682,77 € par mois (et non de 654 € comme l’a retenu la commission) ;
— un crédit à la consommation souscrit auprès de la SA [6] ([7]) 4112 370 138 9004 d’un montant initial de 75 000 €, comportant des échéances actuelles de 1 215,43 € par mois (et non de 1 085,59 € comme l’a retenu la commission) ;
— un crédit à la consommation souscrit auprès de la SA [6] ([7]) 4468 033 656 1100 d’un montant initial de 3 000 €, comportant des échéances actuelles de 150,49 € par mois ;
— un crédit à la consommation souscrit auprès de la SA [8] ([9]) 81678966878 d’un montant initial de 75 000 €, comportant des échéances actuelles de 908,13 € par mois (et non de 697,38 € comme l’a retenu la commission).
Le total des dépenses du couple s’élève donc à 7 060,90 € par mois alors que ses ressources sont inférieures à ce montant.
De ce fait, M. et Mme [I] se trouvent dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles avec leurs ressources disponibles, la cause du surendettement trouvant son origine dans les surcoûts de construction de la résidence principale des intéressés.
L’impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible et à échoir est ainsi caractérisée. L’état de surendettement est établi.
En conséquence, le recours élevé par M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] sera accueilli et le dossier suivra son cours après renvoi à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours à ce stade,
Dit M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 30 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
Dit M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Rappelle qu’en application des articles L. 722-2 à L. 722-5, L. 722-10 et L. 722-14 du code de la consommation, la décision de recevabilité entraîne pour une durée maximale de deux ans :
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] ainsi que les cessions des rémunérations consenties sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— l’interdiction pour M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] de faire, sans autorisation du juge, tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, tout acte d’aggravation de l’insolvabilité ainsi que tout paiement concernant des créances autres qu’alimentaires nées antérieurement ;
— le rétablissement des droits aux allocations logement ;
— la suspension et la prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant dans l’état dressé par la commission ;
— l’interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la présente décision ;
Rappelle que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation, résolution, déchéance d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle.
Nabil BELHADRI David MELISON
Greffier des services judiciaires Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Idée ·
- Prénom ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Électronique ·
- Contrefaçon de marques ·
- État ·
- Contrefaçon
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Canada ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Irrecevabilité
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Frais médicaux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Vienne
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Adresses ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Retraite complémentaire ·
- Bronze ·
- Clerc ·
- Créance ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Menuiserie
- Hôtel ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Clause
- Croatie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Cautionnement ·
- Citation ·
- Espèce ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.