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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 7 avr. 2026, n° 25/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 avril 2026
N° RG 25/04832 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOSQ
Minute N° 26/00085
AFFAIRE : [A] [I] C/ [D] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I]
né le 31 Janvier 1955 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Française, retraité
demeurant 304 rue de la Bouillibaye – L’Orée du Parc – Bâtiment B – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P]
née le 11 Mai 1952 à TOULOUSE (31000), de nationalité Française, retraitée
demeurant 6 chemin d’Augustin A02 – Domaine du Lac – 31320 CASTANET TOLOSAN
Représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Nordine OULMI – 0191
Me Elisabeth WELLAND – 0292
Copie délivrée le :
à : [A] [I] (LRAR + LS)
[D] [P] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 13 août 2025, Monsieur [A] [I] a fait assigner Madame [D] [P] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [I] a sollicité de :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 11 juillet 2025 ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros pour résistance abusive ;condamner la défenderesse à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience et complétées oralement, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [D] [P] a sollicité de :
débouter le demandeur de ses prétentions ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;lui accorder la juridiction provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie attribution du 11 juillet 2025 :
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le décompte présenté à l’appui de l’exploit portant saisie attribution daté du 11 juillet 2025 est parfaitement conforme au titre exécutoire poursuivi, à savoir le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 octobre 2023. À cet égard, il y a lieu de faire observer que la compensation évoquée par le demandeur au titre de ses moyens de contestation de ladite saisie, ne résulte d’aucun acte juridictionnel, ni du titre poursuivi lui-même. Une correspondance entre les parties, qu’elles soient par ailleurs rétractées on non, ne peut être considérée comme porteuse d’une créance certaine liquide et exigible donnant lieu à compensation entre les parties.
Dès lors, la saisie attribution contestée se trouve parfaitement fondée et la demande mainlevée sera rejetée.
Sur les demandes en condamnation principale et reconventionnelle :
Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires.
Il y a lieu de débouter les parties des demandes présentées au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [A] [I] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. La distraction ne pouvant être ordonnée que dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, cette demande sera rejetée.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [A] [I] à verser à Madame [D] [P] la somme de 1.500 euros.
Enfin, il y a lieu d’accorder à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans les termes des articles 62 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à verser à Madame [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux entiers dépens ;
ACCORDE à Madame [D] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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