Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 15 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 Juillet 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAT3
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
S.A.R.L. SOCIETE J2L exerçant sous l’enseigne ATOUT CARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
Madame [N] [X] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 15 juillet 2025
copie aux parties en lettre simple le 15 juillet 2025
copie exécutoire avocat le 15 juillet 2025
ccc avocat le 15 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Suivant quatre bons de commande en date du 3 décembre 2020, ils ont contracté avec la SARL J2L exerçant sous l’enseigne ATOUT CARREAUX un contrat de louage d’ouvrage pour la réalisation de deux salles de bain et salle d’eau, l’une destinée à leur usage et la seconde à l’usage de leurs enfants pour un montant total de 31.000 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 11 mars 2021.
Par courriel en date du 16 avril 2021, Monsieur [B] [J] et Madame [N] [O] ont fait part à la SARL J2L de leur volonté de résilier le contrat en cours au regard des manquements contractuels de l’entrepreneur.
Par constat dressé le 22 avril 2021, Maître [W], Huissier de justice, a constaté des désordres affectant le chantier des deux salles de bain.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 20 mai 2021, Monsieur [B] [J] et Madame [N] [O] ont fait assigner la SARL J2L, exerçant sous l’enseigne ATOUT CARREAUX et son assureur AVIVA par devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 22 septembre 2021, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [T] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 1er juin 2022.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, Monsieur [B] [J] et Madame [N] [O] ont fait assigner la SARL J2L, exerçant sous l’enseigne ATOUT CARREAUX devant le Tribunal judiciaire de REIMS.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Monsieur [B] [J] et Madame [N] [O] et la SARL J2L aux torts exclusifs de la société J2L exerçant sous l’enseigne ATOUT CARREAUX,
— condamné la SARL J2L à restituer à Monsieur [B] [J] et Madame [N] [O] la somme de 16.000 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— condamné la SARL J2L à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [N] [O] les sommes suivantes :
— 958 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier,
— 1.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral.
— condamné la SARL J2L aux dépens, en ce compris ceux afférents à la mesure d’expertise,
— condamné la SARL J2L à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [N] [O] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2024, un certificat de non-appel ayant été délivré le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, un commandement de payer la somme de 25.885,35 euros a été délivré à la société J2L.
Par courrier officiel en date du 15 mai 2024, la société J2L a indiqué au conseil des époux [J] qu’elle estimait que ces derniers devaient s’acquitter de la somme de de 26.033,25 euros au titre des restitutions résultant de la résolution du contrat de louage d’ouvrage.
Par courrier officiel en réponse, le conseil des époux [J] a indiqué que ces derniers s’y opposaient.
Dans ce contexte, les époux [J] ont fait assigner cette derni_ère devant le Tribunal de commerce de Reims aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Reims.
Par exploits d’huissier en date du 28 février 2025, la société J2L a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner à lui restituer la somme de 26.033,25 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 31 mars 2025 puis, par suite d’un renvoi à la demande des parties, à celle du 5 mai 2025.
Ce jour, la société J2L, régulièrement représentée par son conseil, se réfère à son assignation aux termes de laquelle elle demande au Juge de l’exécution de :
— juger que les époux [J] doivent lui restituer les prestations perçues au titre du contrat de louage d’ouvrage au jour de la résiliation ;
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 26.033,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
— dire que cette somme se compensera avec les créances de restitution et de dommages et intérêts des époux [J] sur la société J2L à due concurrence ;
— condamner les époux [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [J] et Madame [N] [X] épouse [J], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions aux termes desquelles ils demandent au Juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable l’action de la société J2L à leur encontre pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître d’une demande de restitution d’un contrat d’une part et comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée d’autre part ;
à titre subsidiaire :
— débouter la société J2L de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
à titre reconventionnel :
— condamner la société J2L à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause :
— condamner la société J2L à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025, prorogée au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la société J2L
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, me juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte ainsi des dispositions précitées et est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel afin de délivrer un titre exécutoire, à de rares exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la demande de restitution et la demande de compensation telle que formées par la société J2L.
Leurs demandes formées à ce titre seront par conséquent déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur la demande reconventionnelle formée par les époux [J]
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action est un droit fondamental, qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol ; la condamnation à dommages-intérêts supposant pour celui qui en fait la demande, la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté.
Au cas d’espèce, tenant compte des éléments produits aux débats, force est de constater que la société J2L apparaît avoir mis en œuvre la présente procédure dans le but d’échapper à l’obligation de paiement étant la sienne telle que mise à sa charge suivant jugement du 22 janvier 2024.
Elle sera par conséquent condamnée à payer aux époux [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans son droit d’agir en justice.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la société J2L, partie succombant à la présente instance, aux dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer aux époux [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de restitution et de compensation formées par la société J2L à l’encontre de Monsieur [B] [J] et de Madame [N] [X] épouse [J] ;
CONDAMNE la société J2L à payer à Monsieur [B] [J] et de Madame [N] [X] épouse [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société J2L aux dépens ;
CONDAMNE la société J2L à payer à Monsieur [B] [J] et de Madame [N] [X] épouse [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 15 JUILLET 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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