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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
JCP Amiens
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKZW
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
[C] [B]
C/
[T] [H], [N] [U]
Expédition délivrée le 30.07.25
— Me Audrey MARGRAFF,
— Mme [T] [H]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— Me Audrey MARGRAFF,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 mai 2020 et prenant effet le 26 mai suivant, Monsieur [C] [B] a donné à bail à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (80), pour un loyer mensuel initial de 950 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 28 janvier 2025, Monsieur [C] [B] a fait signifier à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] un commandement de payer pour la somme en principal de 3.842,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [C] [B] a fait assigner Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* les condamner solidairement au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation des baux jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 5.000 euros au titre de l’arriéré locatif;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 300 euros.
Madame [T] [H] comparaît en personne. Elle confirme la situation d’impayé et précise avoir soldé la dette. Elle ne demande pas à se maintenir dans les lieux en précisant que le loyer est trop élevé.
Monsieur [N] [U] ne comparaît pas et n’a pas remis de pouvoir à l’effet de le représenter à Madame [T] [H].
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Les parties ont été invitées à produire un décompte actualisé sous dix jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 18 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [C] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.842,75 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 29 mars 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] sont débiteurs envers Monsieur [C] [B] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation des baux et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les loyers si les baux s’étaient poursuivis.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Le décompte produit en cours de délibéré démontre que Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] ont soldé la dette. Il convient donc de constater que cette demande est devenue sans objet.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [B], ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [C] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2020 entre Monsieur [C] [B] d’une part et Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] d’autre part concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 29 mars 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application des clauses résolutoires contractuelles ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] des délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues aux contrats de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONSTATE que la dette locative a été soldée;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] à payer à Monsieur [C] [B] des indemnités mensuelles d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [T] [H] à verser à Monsieur [C] [B] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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