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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 mars 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01990 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZG5
MINUTE: 25/481
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [B]
né le 25 Février 1990 à FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
absent (e) représenté (e) par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mars 2025.
Le 3 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [B].
Depuis cette date, Monsieur [I] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [I] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 5 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mars 2025.
A l’audience du 11 Mars 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [I] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [I] [B], patient suivi pour un trouble bipolaire, a été hospitalisé sous contrainte par décision du représentant de l’état prononcée par arrêté préfectoral en date du 02 01 2023 à la suite d’une garde à vue, ayant cassé une vitrine d’un magasin et commis des violences sur une passante, l’intéressé présentant alors une agitation clastique, une hétéro-agressivité, une excitation psychomotrice, une discordance idéo-affective, une insomnie et une logorrhée, dans un contexte de rupture de traitement.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 01 2023, la poursuite de la mesure a été ordonnée.
Par suite, il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 15 02 2023 et a réintégré une hospitalisation complète le 01 03 2025 alors qu’il présentait des propos peu cohérents avec idée d’empoisonnement.
L’avis motivé du 10 03 2025 indique qu’il présente un état clinique dont le tableau est dominé par la présence d’éléments délirants à thème mixte de persécution et mégalomaniaque sur un mode d’évolution en réseau avec une adhérence totale. Il existe une participation affective forte et une imprévisibilité comportementale majeure. Le déni du trouble est complet. Il existe une opposition franche aux soins avec une tension interne palpable. Les facultés de discernement sont altérées. L’état du patient est incompatible avec sa présentation à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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