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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE DES INDUSTRIES ÉLECTRI QUES ET GAZI<unk>RES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01807 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [H] épouse [N] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [N]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [Y] [N] en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [N]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES INDUSTRIES ÉLECTRI QUES ET GAZIÈRES
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
non constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me GIROURE REVALIER
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marine GRANSAGNE, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2021, [G] [N], alors âgée de sept ans, a été victime de morsure au niveau de l’épaule gauche et de la nuque par un chien de race Akita pesant 45 kg, alors qu’elle se trouvait au domicile de Mme [W], propriétaire du chien, avec ses parents M. [Y] [N] et Mme [X] [H] épouse [N].
A la suite de cette morsure, elle est admise aux urgences du CHU de [Localité 7]. Selon le certificat médical initial, elle présentait les lésions suivantes : " Face postérieure du cou plaie superficielle de 1 cm de long nécessitant un point de suture ; Epaule gauche, dans la zone sus scapulaire : plaie de 3 cm de long plus profonde, ne touchant pas les plans profonds : 3 points de suture Avec un hématome du dessus de l’épaule ". Elle a bénéficié de soins infirmiers pendant dix jours et la cicatrisation est intervenue au bout de trois semaines. Examinée par le Docteur [P] le 23 juillet 2021, le médecin fixe la consolidation de ces dommages à cette date avec les séquelles suivantes « Séquelle d’ordre esthétique avec cicatrice en regard de l’omoplate gauche de 2 x 0,5 cm qui est susceptible d’évoluer avec la croissance ». Un suivi psychologique de l’enfant a été mis en place entre le 3 mai et le 22 juin 2022 pour le traitement d’une phobie des chiens.
M. [Y] [N] a déclaré l’accident à son assureur la GMF le 25 mai 2021, qui a présenté ensuite une réclamation à la société BPCE IARD, assureur de Mme [W]. Le 10 décembre 2021, la société BPCE IARD a formé une proposition d’indemnisation à la GMF pour un montant total de 3.510euros.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2022, M. [Y] [N], en qualité de représentant légal de [G] [N], a assigné la société BPCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux fins d’ordonner une expertise et d’allouer une provision.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS a fait droit à la demande d’expertise médicale et a désigné le Docteur [O] pour y procéder, et a condamné la société BPCE IARD à payer au demandeur la somme de 1.000 euros à titre de provision sur indemnisation et la somme de 1.000 euros de provision ad litem.
Le rapport du Docteur [O] a été rendu le 11 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 11, 17 et 18 juillet 2024, M. [Y] [N] et Mme [X] [H] épouse [N], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [N], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Mme [W], aux fins d’indemnisation des préjudices corporels patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par leur fille et par eux-mêmes, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et la Caisse primaire d’assurance des industries électriques et gazières.
En demande, par conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, M. [Y] [N] et Mme [X] [N], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [G] [N], sollicitent du tribunal de :
— JUGER les demandes de M. [Y] [N] et Mme [X] [H] épouse [N], agissant tant ès qualité de représentants légaux de leur fille [G] [N], qu’en leur nom propre, recevables et bien fondées.
— JUGER Mme [W] responsable de l’accident survenu le 16 mai 2021 en sa qualité de propriétaire du chien ayant mordu l’enfant [G] [N].
— JUGER que la société BPCE IARD est tenue de garantir les condamnations à intervenir en tant qu’assureur responsabilité civile de Mme [W], propriétaire du chien ayant mordu [G] [N].
— JUGER que la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) est tenue de garantir les condamnations à intervenir en tant qu’assureur responsabilité civile du Docteure [V].
— CONDAMNER la société BPCE IARD, à verser à [G] [N] la somme de 11.527,18 euros, en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 21 mai 2021, selon décompte suivant et à laquelle il conviendra de déduire la provision versée :
o A. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 517,18 euros 1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 517,18 euros a. Dépenses de santé temporaires 316,00 euros b. Frais divers 148,58 euros c. Tierce personne temporaire 52,60 euros
o B. SUR LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 11 010,00 euros 1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 6 510,00 euros a. Déficit fonctionnel temporaire 2 010,00 euros b. Souffrances endurées 3 000,00 euros c. Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros 2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs 4 500,00 euros a. Déficit fonctionnel définitif 2 500,00 euros b. Préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
o TOTAL 11 527,18 euros
— CONDAMNER la société BPCE IARD, à verser à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’angoisse des parents.
— CONDAMNER la société BPCE IARD, à verser à Mme [X] [H] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’angoisse des parents.
— CONDAMNER la société BPCE IARD à verser la somme de 6.000 euros à [G] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société BPCE IARD à verser la somme de 1.500 euros chacun à M. et Mme. [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société BPCE IARD aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance des Industries Électriques et Gazières.
— REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires formulées par la société BPCE IARD.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, M. et Mme [N] font valoir que leur fille a développé une phobie des chiens à la suite de cet accident, ce qui a justifié six consultations chez une psychologue. Ils justifient des frais de déplacement en voiture pour se rendre au cabinet de la psychologue ainsi que les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire. Concernant l’assistance tierce personne temporaire, ils font valoir que l’indemnisation ne saurait être réduite quand l’assistance a été pourvue par la famille et qu’il convient de retenir un coût horaire de 26,30euros en considération de la moyenne des indemnisations allouées par les juridictions et des tarifs réglementaires.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, M. et Mme [N] relèvent que le déficit fonctionnel temporaire visant à indemniser l’incapacité fonctionnelle avant consolidation au titre de la perte de qualité de vie et incluant un éventuel préjudice d’agrément temporaire, il est justifié de retenir une indemnité journalière de 50 euros, car [G] a manqué une semaine d’école et elle a développé une phobie des chiens liée à l’accident. Au titre des souffrances endurées, ils soutiennent que [G], âgée de sept ans au moment des faits, a subi un traumatisme lié à la morsure de chien, qui a impliqué des soins infirmiers douloureux, ainsi qu’un retentissement psychologique avec une peur persistante. Au vu de ces souffrances physiques et psychologiques évaluées à 1,5/7 par l’expert, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 3.000 euros, en considérant l’offre initiale d’indemnisation de la BPCE IARD à 2.300 euros pour ce poste. Au titre du préjudice esthétique temporaire, liée à l’altération temporaire de l’apparence physique, et évalué à 1/7 par l’expert, ils justifient l’indemnisation sollicitée au vu de l’ampleur des cicatrices au jour de l’accident.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, M. et Mme [N] soulignent que [G] a développé une phobie des chiens suite à l’accident, ce qui altèrent ses conditions de vie au quotidien, avec une peur continue dans la rue de croiser un chien et des conduites d’évitement. Au titre du préjudice esthétique permanent, ils font valoir que leur fille portera les deux cicatrices liées à la morsure de chien jusqu’à la fin de sa vie.
M. et Mme [N] soutiennent avoir subi un préjudice d’angoisse au moment de la prise en charge de leur fille à la polyclinique puis au CHU de [Localité 7]. Enfin ils justifient de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en raison du travail préparatoire important lié à l’expertise médicale puis à la procédure judiciaire.
En défense, par conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile Mme [W], ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation des préjudices subis par [G] [N]. Elle sollicite du tribunal de :
— ÉVALUER les préjudices subis par [G] [N], sous réserve de déduction des sommes provisionnelles qui lui ont d’ores et déjà été versées par BPCE IARD, comme suit :
o Préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles : 316 euros ; Frais divers : 180,58 euros ;
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 1007,50 euros ; Souffrances endurées : 1800 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 2000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— ÉVALUER le préjudice d’affection subi par M. [Y] [N] et Mme [X] [N] à hauteur de 1 000 euros chacun
— ALLOUER à M. [Y] [N] et à Mme [N] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DÉBOUTER M. [Y] [N] et Mme [X] [N], agissant en qualité de représentants légaux de [G] [N] de toute demande plus ample ou contraire formulée à l’encontre de la compagnie BPCE IARD
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au titre des préjudices patrimoniaux, la société BPCE IARD ne conteste pas les sommes demandées au titre des dépenses de santé et des frais de déplacement, mais elle conteste le montant sollicité au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne en considérant qu’il faut retenir le taux horaire de 16 euros en raison de l’absence de spécialisation de la tierce personne pour les actes de la vie courante.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la société BPCE IARD considère disproportionné de retenir la base d’une indemnité journalière à 50euros, alors que [G] [N] a été victime d’un déficit fonctionnel temporaire évalué le plus bas par l’expert judiciaire, et qu’aucun élément ne justifie de majorer l’indemnité au titre d’un préjudice d’agrément temporaire, si bien qu’il convient de fixer l’indemnité journalière à 25euros. Au titre des souffrances endurées, elle fait valoir que la somme sollicitée de 3.000euros n’est pas justifiée s’agissant d’un poste de préjudice évalué à 1,5/7 par l’expert. Au titre du préjudice esthétique temporaire, elle souligne que la phase de cicatrisation a été de courte durée, ce qui justifie de réduire le montant sollicité.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la société BPCE IARD considère qu’il convient de réduire la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent en lien avec une phobie des chiens, de même que la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent en raison de la description des cicatrices.
Enfin la société BPCE IARD fait valoir que l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’angoisse doit être réduite, de même que l’indemnité au titre des frais irrépétibles, les frais engagés au soutien des intérêts de leur fille étant les mêmes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et la Caisse Primaire d’Assurance des Industries Électriques et Gazières, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement est rendu.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande des consorts [N] contre la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF)
A titre liminaire, il est observé que la demande figurant au dispositif des écritures des consorts [N] contre la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) résulte manifestement d’une erreur de plume, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce qui n’est pas une véritable demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de Mme [W]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Mme [W] est propriétaire du chien à l’origine de la morsure subie par l’enfant [G] [N]. L’engagement de sa responsabilité civile en tant que gardienne pour les préjudices causés par son chien sous sa garde n’est pas contestée.
Mme [W] était assurée au jour de l’accident pour la responsabilité civile auprès de la société BPCE IARD. Celle-ci sera condamnée à réparer l’entier préjudice causé par son assurée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par [G] [N]
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En matière de préjudice corporel, le préjudice corporel doit être réparé poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
1. Les préjudices temporaires.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé temporaires
Au titre des dépenses de santé temporaires, tels que justifiés à savoir six séances de consultation chez un psychologue pour le traitement d’une phobie des chiens développée par [G] [N], il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 316,00 euros.
Les frais divers
Au titre des frais divers, comprenant les frais relatifs à la constitution du dossier médical et les frais de déplacement pour se rendre au cabinet du psychologue et au cabinet du Docteur [O], tels que justifiés par les demandeurs, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 148,58 euros.
L’assistance tierce personne
L’expert judiciaire a retenu que [G] [N] a eu besoin de l’aide de sa mère pendant une semaine pour la toilette et l’habillage en raison de ses douleurs à l’épaule, à hauteur de deux heures pendant la semaine du 16 au 23 mai 2021. Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros compte tenu d’un besoin de tierce personne non spécialisée pour des actes de la vie courante et de la faible gravité du handicap.
Au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 40 euros (2 h x 20 euros).
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’indemnisation de la victime pour l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la consolidation et la perte de qualité de vie engendrée pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice peut être majoré par l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport une date de consolidation médico-légale au 22 juin 2022, liée à la fin du suivi psychologique, soit une période de 403 jours entre la date de l’accident le 16 mai 2021 et la consolidation du dommage. Le Docteur [O] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de Classe I (10%) pendant cette période.
[G] [N] a été gênée dans son quotidien à cause de l’accident de morsure de chien. Agée de sept ans, elle a manqué une semaine d’école et a repris son activité de gymnastique en septembre 2021. A la suite de l’accident, elle a développé une phobie des chiens, ce qui justifié un suivi psychologique. Au regard de la faible gravité des répercussions de l’accident dans sa vie quotidienne, il convient de retenir une indemnité journalière à 25 euros.
Calcul : 403 jours x 25 euros x 10% = 1.007,50euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 1.007,50 euros.
Les souffrances endurées
Le poste de préjudice des souffrances endurées vise à indemniser la victime des souffrances physiques et morales endurées du fait des atteintes à son intégrité subies du jour de l’évènement dommageable, jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu une évaluation de 1,5 sur une échelle de 0 à 7 au titre des souffrances endurées en raison du traumatisme initial de l’accident, de la longueur et douleur des soins et de la répercussion psychologique. [G] [N] a été admise aux urgences le jour de son accident où ses plaies ont été suturées et il lui a été prescrit un traitement antibiotique d’une semaine. Elle a ensuite connu des soins infirmiers pendant deux à trois semaines pour la cicatrisation de ses blessures, les fils ayant été retirés au bout de dix jours.
Au titre des souffrances endurées, en raison des soins subis, et en considération du jeune âge de la victime au jour où ces souffrances ont été subies, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 2.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un poste de préjudice indépendant lié aux altérations physiques subies et à ses conséquences en termes de soins et de ressenti par la victime.
Au jour de l’accident le 16 mai 2021, [G] [N] a été admise aux urgences où elle présentait alors les deux plaies superficielles d'1 cm et de 3 cm à l’épaule et au cou, ayant nécessité des points de suture, outre un hématome à l’épaule. Les points de suture ont été retirés au bout de dix jours et la cicatrisation complète est intervenue au bout de trois semaines. Examinée de nouveau le 23 juillet 2021, le médecin a constaté une cicatrice.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, en raison des cicatrices subies et de leur évolution jusqu’à consolidation, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 1.300 euros.
2. Les préjudices permanents.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1%, selon le barème de droit commun en lien avec la persistance d’une phobie des chiens malgré un suivi psychologique. Cette phobie développée à la suite de l’accident est de nature à troubler le quotidien de l’enfant lorsqu’elle est en situation de rencontrer des chiens et à générer une peur permanente. Il n’a été constaté par l’expert aucune séquelle sur le plan physique, avec un fonctionnement complet normal de l’épaule gauche, sans difficultés de flexion ou extension, ni déficit sensitif ou moteur.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, en raison du retentissement psychologique et traumatique, en considération spécifiquement de l’âge de l’enfant au jour de l’accident et ainsi de la nécessité de grandir et de se construire avec ce retentissement, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 2.500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique définitif en lien avec les cicatrices, évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Il a été constaté que [G] [N] conserve une cicatrice au niveau de l’épaule gauche, mesurant 2,5 x 1 cm et une autre cicatrice en regard de la région para-cervicale gauche, mesurant 1 x 0,5 cm. Les deux cicatrices sont hypertrophiques, non chéloïdiennes, blanchâtres et indolores.
Au titre du préjudice esthétique permanent, au regard de la faible gravité des cicatrices, mais en considération du jeune âge de l’enfant au jour de l’accident, lui imposant par la suite de grandir et se construire avec ces cicatrices, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 1.500 euros.
En conclusion, la société BPCE IARD sera condamnée à verser au total la somme de 9.312,08 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par [G] [N].
Il convient de déduire de cette somme le montant de 1.000euros de la provision sur indemnisation, allouée par l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022.
Sur les préjudices subis par les parents de [G] [N]
Au titre de la réparation du préjudice moral subi par les proches de la victime du préjudice corporel, le préjudice d’angoisse est lié à la crainte ressentie par les proches de la victime.
En l’espèce, M. et Mme [N] ont subi un préjudice moral du fait de l’accident par morsure de chien subi par leur fille âgée alors de 7 ans, alors que Mme [N] était enceinte de huit mois, et de la crainte de séquelles importantes.
Ce préjudice moral subi par les parents de la victime est directement causé par le préjudice corporel subi par leur fille, victime directe et doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
En conséquence, il convient de condamner la société BPCE IARD à verser à M. et Mme [N] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d’angoisse.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BPCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG 22/281) dont les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de rappeler que la société BPCE IARD a versé une provision ad litem d’un montant de 1.000 euros à M. [Y] [N], en application de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour l’instance de référé.
La société BPCE IARD sera condamnée à verser à M. et Mme [N], au titre des frais exposés non compris dans les dépens pour la présente procédure :
— en leur qualité de représentants légaux de leur fille [G] [N], une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros ;
— en leur nom propre, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros chacun.
Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les demandes en déclaration de décision commune et opposable aux Caisses
Il est constaté que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, du régime général de la sécurité sociale ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance des Industries Électriques et Gazières, du régime spécial de la sécurité sociale, en qualité de tiers payeurs, en ce que ces Caisses sont régulièrement parties à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BPCE IARD à verser à M. [Y] [N] et Mme [X] [H] épouse [N], es-qualité de représentants légaux de leur fille [G] [N], les sommes suivantes au titre de la réparation du préjudice corporel subi à la suite de l’accident du 16 mai 2021 :
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 316,00 euros
Frais divers (frais de déplacement) : 148,58 euros
Assistance temporaire par tierce personne : 40,00 euros
2. Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 1.007,50 euros
Souffrances endurées : 2.500,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.300,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 2.500,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros
Total (avant provision) : 9.312,08 euros
DIT que la provision sur indemnité de 1.000euros allouée par ordonnance de référé du 16 novembre 2022 doit être déduite de ces condamnations ;
DIT que ces condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société BPCE IARD à verser à M. [Y] [N] et à Mme [X] [H] épouse [N] la somme de 1.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Y] [N] et Mme [X] [H] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BPCE IARD aux dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG 22/281) dont les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société BPCE IARD à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [N] et Mme [X] [H] épouse [N] :
— la somme de 2.500 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille [G] [N] ;
— 500 euros à chacun à leur nom propre ;
CONSTATE que la présente décision est commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, et à la Caisse Primaire d’Assurance des Industries Électriques et Gazières ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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