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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
HUBSIDE,
SCP BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03450 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FMP
dossier joint RG 24/06573
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B], [Y], [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
HUBSIDE, société par actions simplifiée
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Intervenants forcés :
SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE,
domicilié en cette qualité [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [D] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03450 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FMP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juin 2019, Monsieur [B] [O] a souscrit auprès de la SAS Hubside un contrat intitulé « Formule exclusiv' » au prix de 15,99 euros TTC par mois, soit 175,89 euros la première année puis 191,88 euros TTC par an hors promotions.
Monsieur [B] [O] a fait assigner la SAS Hubside par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la SAS Hubside à lui payer la somme de 2452,70 euros indûment prélevée avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la SAS Hubside à lui payer la somme de 30 euros en exécution de l’offre de bienvenue avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la SAS Hubside à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la SAS Hubside à lui payer la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SAS Hubside à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Hubside aux dépens ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03450 et appelée à l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle elle a été renvoyée afin de permettre au demandeur de mettre en cause le liquidateur, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’égard de la société Hubside le 22 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 6 décembre 2024 et 9 décembre 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hubside suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024, et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hubside suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024, aux fins de :
— juger Monsieur [B] [O] recevable et bien fondé en sa demande ;
— en conséquence, ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/03450 ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hubside les sommes suivantes :
2452,70 euros indûment prélevée avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;30 euros en exécution de l’offre de bienvenue avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les dépens de l’instance ;-prononcer l’exécution provisoire de plein droit.
Les assignations ont été enregistrées sous le numéro de RG 24/06573.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle le juge a prononcé par mention au dossier la jonction de l’affaire portant le numéro de RG 24/06573 à l’affaire portant le numéro de RG 24/3450.
Monsieur [B] [O], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de ses assignations.
Au soutien de ses demandes de restitution, il expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1, qu’il a acquis le 9 juin 2019 un téléphone portable auprès d’un magasin FNAC pour la somme de 475,03 euros et que lors de cet achat, il lui a été proposé de souscrire à une « formule Exclusiv' » auprès de la SAS Hubside, partenaire de la FNAC au paix de 175,89 euros la première année, soit 15,99 euros par mois, puis 191,88 euros par an, et que parallèlement, la SAS Hubside lui a proposé une « offre de bienvenue » lui permettant de bénéficier d’un remboursement de 30 euros ; que la somme de 191,88 euros correspond à 11 mois à 15,99 euros ; qu’il a effectivement été prélevé 11 fois 15,99 euros à compter du mois du 16 juillet 2019 ; qu’il devait ensuite être prélevé une somme annuelle de 191,88 euros les années suivantes, soit toujours une somme de 15,99 euros par mois ; que des sommes supérieures lui ont été néanmoins prélevées à compter du mois d’octobre 2020 ; qu’il a ainsi été indument prélevé de la somme de 2452,70 euros ; qu’il aurait en outre dû bénéficier d’une offre de bienvenue de 30 euros qui ne lui a jamais été payée ; que la SAS Hubside n’a ainsi pas respecté ses engagements contractuels et doit donc l’indemniser.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il a sollicité auprès de la SAS Hubside le remboursement des sommes indûment prélevées, et que la société lui a répondu, sous le nom de Celside, par courriel du 7 avril 2023 qu’en guise de compensation, elle souhaitait le dédommager par l’envoi d’un produit multimédia ; que cette proposition était insatisfaisante, et qu’il l’a donc mise en demeure par courrier du 27 juillet 2023 ; que le comportement de la SAS Hubside lui a ainsi causé un préjudice moral ; que sur les années 2021 et 2022, son compte courant s’est trouvé débiteur dès lors que certains mois, la SAS Hubside a pu accomplir trois prélèvements de 74,99 euros chacun ; qu’il s’agit d’une pratique courante de la part de cette société.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’intervention forcée et la jonction
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la société Hubside présenté à l’audience du 29 octobre 2024 que par décision du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG pris en la personne de Maître [M] [G] et la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [D] [S].
Il convient donc de recevoir la SCP BTSG pris en la personne de Maître [M] [G] et la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [D] [S], en leurs qualité de liquidateurs de la SAS Hubside, en leur intervention forcée, et de rappeler que les procédures portant les numéros de RG 24/06573 et RG 24/03450 ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 8 janvier 2025.
II.Sur le fond
L’article L. 622-22 du code du commerce prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Sur la demande de restitution de la somme de 2452,70 euros
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1302 du code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 9 juin 2019 prévoyait que la formule choisie était au prix de 15,99 euros par mois, soit 175,89 euros la première année, puis 191,88 euros TTC par an. La somme de 175,89 euros correspond en réalité à 11 mois à 15,99 euros (175,89 / 15,99 = 11), de sorte que jusqu’au à la date d’un an à compter de la conclusion du contrat, la SAS Hubside ne pouvait prélever davantage que la somme totale de 175,89 euros. Par ailleurs, elle ne pouvait prélever davantage que la somme totale de 191,88 euros par an à compter de la deuxième année. Sur la période du 9 juin 2019 au 30 décembre 2022, la SAS Hubside devait ainsi recevoir la somme de 1694,94 euros.
Or, il résulte des relevés de compte produits auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France du demandeur pour la période du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2022 que des sommes supérieures à celles prévues dans le contrat ont été prélevées pendant les relations contractuelles, la SAS Hubside ayant prélevé un total de 3424,24 euros.
La différence s’établit à la somme de 1729,30 euros.
Il en résulte que le demandeur est fondé à solliciter la restitution de la somme de 1729,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2024, et sera débouté pour le surplus de sa demande. Cette somme sera fixée au passif de la SAS Hubside.
Sur la demande de paiement de la somme de 30 euros
En l’espèce, le coupon relatif à une offre de bienvenue permettant un remboursement de 30 euros sur l’offre « Exclusiv' » mentionne que l’offre était valable du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019.
Le contrat ayant été conclu dans cette période, le demandeur devait pouvoir bénéficier d’une remise de 30 euros. Cette somme ne lui ayant pas été remise, la SAS Hubside sera condamnée à lui restituer la somme de 30 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2024. Cette somme sera en conséquence fixée au passif de la SAS Hubside.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits que la SAS Hubside a augmenté le montant des prélèvements et a prélevé quatre fois la somme de 74,99 euros au mois de décembre 2022, mettant en difficulté financière le demandeur.
Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel, et cette somme sera donc fixée au passif de la SAS Hubside.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’une répercussion de ces faits sur son état moral, et ne justifie pas du caractère éprouvant des démarches qu’il déclare avoir accompli pour la restitution de ces sommes, l’intéressé ne justifiant pas avoir adressé de mise en demeure à la SAS Hubside. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Hubside, succombant, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SA Husbside à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cette somme au passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rappelle que la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06573 a été jointe à la procédure portant le numéro de RG 24/03450 par mention au dossier à l’audience du 8 janvier 2025 ;
Reçoit l’intervention forcée de la SCP BTSG pris en la personne de Maître [M] [G] et de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [D] [S], en leur qualité de liquidateurs de la SAS Hubside ;
Fixe la créance de Monsieur [B] [O] due par la SAS Hubside et au passif de cette dernière à la somme de 1729,30 euros au titre des sommes indûment prélevées du 9 juin 2019 au 30 décembre 2022 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2024 ;
Fixe la créance de Monsieur [B] [O] due par la SAS Hubside et au passif de cette dernière à la somme de 30 euros au titre de l’inexécution de l’offre de bienvenue avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2024 ;
Fixe la créance de Monsieur [B] [O] due par la SAS Hubside et au passif de cette dernière à la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [O] tendant à fixer sa créance à l’égard de la SAS Hubside à la somme de 2500 euros en réparation d’un préjudice moral ;
Fixe la créance de Monsieur [B] [O] due par la SAS Hubside et au passif de cette dernière à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03450 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FMP
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