Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00384 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJCW
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier MELODIE I situé [Localité 5] représenté par son syndic C/ [E] [I], [E] [I]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [O] [E] [I]
Madame [P] [W] [E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MELODIE I situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence de [Localité 8], située [Adresse 4],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [P] [W] [E] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble MELODIE I situé [Adresse 1].
A la date du 13 janvier 2025, Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 926,33 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 1548,32 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière,
— 3500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par remise des actes en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2023 et du 22 juin 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2023 et actualisation du budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
— la mise en demeure en date du 13 janvier 2025 avisé le 20 janvier 2025 et non réclamé,
— un extrait de compte arrêté au 17 mars 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 217,17 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme 769,06 € au titre de l’arriéré des charges échues au 17 mars 2025 et de 621,99 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 1391,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 pour la somme de 926,23 et à compter du 27 février 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts,
En application de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] à lui verser la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS LAMY la somme de :
— 1391,05 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 17 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 pour la somme de 926,23 € et à compter du 27 février 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MELODIE I représenté par son syndic, la SAS LAMY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [E] [I] et Madame [P] [W] [E] [I] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- État antérieur ·
- Ventilation ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Charges
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Partie ·
- Employé ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Thaïlande ·
- Matière gracieuse
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Intervention forcee ·
- Créance
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Solde
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.