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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFN6
Jugement du 11 Mars 2025
Minute n°
[U] [Y]
C/
[O] [T], [N] [T]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.03.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [6].
Créanciers :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 3]
Présent
Madame [N] [T]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 3]
Présente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [U] [Y] a saisi le 24 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 août 2024.
Dans sa séance du 29 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 80,99 euros et un effacement partiel en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la comission de surendettement le 27 novembre 2024, Madame [U] [Y] a élevé une contestation contre cette décision en demandant un partage de la dette locative avec son ancien compagnon et en soulevant le caractère excessif de la capacité de remboursement retenue.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Madame [U] [Y] maintient les termes de son recours et précise que ses revenus ont diminué. Elle indique suivre une formation jusqu’en octobre 2025 et n’être rémunérée qu’à hauteur de 444,30 euros.
Monsieur et Madame [T], seuls créanciers à la procédure comparaissent en personne et indiquent être informés des difficultés de Madame [U] [Y]. Ils précisent tolérer d’attendre que sa situation financière s’améliore pour mettre en oeuvre un remboursement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [U] [Y].
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Madame [U] [Y] s’élève à 14.983,03 euros correspondant à une dette de loyer solidaire dont les poursuites n’ont pas à être divisées.
Lors de l’instruction de sa demande par la [6], Madame [U] [Y] percevait des indemnités de [10]. Ses ressources étaient alors évaluées à 851 euros.
Elle justifie de la diminution de ses droits à indemnisation s’élevant désormais à 444 euros.
Elle est hébergée à titre gracieux par ses parents.
Il ressort ainsi de ces éléments et de la nouvelle situation de Madame [U] [Y] que cette dernière ne dispose d’aucune capacité de remboursement et n’est ainsi pas en mesure de régler ses dettes..
Elle est actuellement en formation, jusqu’en octobre 2025.
Si la situation actuelle de Madame [U] [Y] ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise alors qu’elle n’est âgée que de 26 ans et entreprend une formation devant lui permettrea de réinvestir le monde du travail dans un secteur qui n’est pas privé de débouché.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [U] [Y] un moratoire de 12 mois, sans intérêt, selon les mesures définies au dispositif de la présente décision.
Madame [U] [Y] devra mettre à profit cette période afin de retrouver un emploi lui permettant de dégager à son issue une capacité de remboursement et de mettre en place un plan de règlement des dettes dans le délai maximum de 72 mois qu’il lui restera.
A l’issue de ce délai de 12 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [U] [Y] saisira à nouveau la Commission de sa situation afin que soient préconisées les mesures les plus adaptées.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que Madame [U] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des obligations de Madame [U] [Y], sans intérêt, pour une durée de 12 mois à compter du 11 mars 2025, afin de lui permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d’établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 72 mois qu’il lui restera ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de 12 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [U] [Y] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées.
DIT que Madame [U] [Y], devra :
— ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
— procéder à des recherches actives et pertinentes d’emploi
— informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
— informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
DIT que ces mesures pourront être revues par la Commission en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au [8] ([9]) géré par la [5] aux fins d’inscription de la situation de la débitrice;
.
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
Le Greffier, Le Juge,
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