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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°25/560
19 Décembre 2025
[R] [F]
C/
[7]
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FELQ
CCC délivrées le :
à :
— Mme [R] [F]
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 19 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 2 juillet 2025 et reçue au greffe le 8 juillet 2025, Madame [R] [F] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la [9] ([6]) de la Marne du 4 juillet 2024 lui notifiant un indu d’allocations aux adultes handicapés à hauteur de 9.103,02 euros pour la période de juillet 2021 à juin 2024 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros pour la période de septembre 2022, ainsi que la décision de la caisse du 14 mai 2025 lui notifiant une pénalité de 370 euros outre une majoration d’un montant de 920,30 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, où l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [R] [F], comparante, conteste le bien-fondé de l’indu notifié le 4 juillet 2024 et de la pénalité et majoration notifiés le 14 mai 2025.
A l’appui de ses demandes, Madame [R] [F] fait valoir qu’elle et son époux n’ont pas résidé à l’étranger sur la période ayant fait l’objet du contrôle et que les retraits effectués avec sa carte bancaire à l’étranger ont été effectués par un proche de la famille à qui elle avait prêté sa carte bancaire.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025 – auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger le recours sans fondement ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles R.245-1 du code de l’action sociale et des familles et R.821-1, L.114-17 et R.144-13 du code de la sécurité sociale, la [7] fait valoir que l’enquête diligentée par un contrôleur assermenté de la caisse a mis en évidence l’absence de résidence permanente en [11] du couple sur la période de juillet 2021 à juin 2024 alors que Madame [R] [F] a déclaré de manière inexacte, lors de chacune des déclarations de situation, une résidence en [11]. La caisse ajoute que Madame [R] [F] ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le contrôleur assermenté.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. De même, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
I-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
En vertu de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée mais également l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au cas présent, un indu a été notifié le 4 juillet 2024 à Madame [R] [F] au titre de prestations perçues à tort – AAH et aide exceptionnelle de solidarité – sur la période de juillet 2021 à juin 2024 en raison de l’absence de résidence régulière et permanente en [11] sur la période considérée.
Il ressort du rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté de la caisse en date du 2 juillet 2024 qu’après consultation et analyse des comptes bancaires de Madame [R] [F] et de son époux, Monsieur [J] [F], bénéficiaire de l’AAH, des opérations bancaires ont été réalisées à l’étranger pendant un nombre de 341 jours en 2021, de 302 jours en 2022, de 316 jours en 2023 et de 160 jours en 2024.
Il a par ailleurs été relevé par le contrôleur assermenté qu’après examen de la liste des soins fournis par la [10], des soins ont été réalisés par le couple en France uniquement pendant des périodes où le couple résidait en France.
Il est enfin précisé par le contrôleur assermenté que les explications apportées par Madame [R] [F] sur l’utilisation de la carte bleue à l’étranger – celle-ci déclarant avoir prêté sa carte bleue à un proche résidant en Serbie – ne sont pas retenues comme valables dès lors que Madame [R] [F] ne fait référence qu’à une seule carte bancaire alors que les opérations bancaires réalisées à l’étranger l’ont été à la fois sur le compte personnel de l’intéressée mais également sur le compte joint du couple.
Si Madame [R] [F] conteste les conclusions du contrôleur assermenté, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de justifier de ce que l’intégralité des opérations bancaires réalisées à l’étranger l’auraient été par un proche à qui elle aurait prêté ses moyens de paiement sur la période considérée, soit de juillet 2021 à juin 2024.
Il sera au demeurant observé que les justificatifs de soins réalisés en France par Monsieur [J] [F] – qui sont très parcellaires puisque ne concernent, pour la période de juillet 2021 à juin 2024, que 4 journées dont 2 qui ne faisaient pas parties des périodes de résidence hors de [11] retenues par la caisse – se révèlent insuffisants pour remettre en cause les conclusions du contrôleur assermenté de la caisse quant à une résidence de Monsieur [J] [F] hors de France de plus de 3 mois au cours des années civiles ayant fait l’objet du contrôle.
C’est donc à bon droit que la caisse a retenu que la condition de résidence de Monsieur [J] [F] au cours de la période considérée n’était pas remplie.
Il en est résulté, après révision des droits de Monsieur [J] [F], un indu d’AAH de 9.103,02 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros.
La matérialité de l’infraction est dès lors établie, et le caractère frauduleux des déclarations effectuées par l’allocataire retenu eu égard à la réitération des déclarations inexactes lors de chacune des déclarations de situation.
C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée et une majoration appliquée équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Au regard du montant important de l’indu résultant des déclarations inexactes réitérées, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.
Par suite, Madame [R] [F] sera déboutée de sa contestation de l’indu de prestations familiales notifié par la [8] le 4 juillet 2024 et de sa contestation de la pénalité et majoration notifiés le 14 mai 2025.
Sur les dépens
Madame [R] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE Madame [R] [F] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa contestation de l’indu de prestations familiales notifié par la [8] le 4 juillet 2024 et de sa contestation de la pénalité et majoration notifié le 14 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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