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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01085 – N° Portalis DB22-W-B7F-TGQ5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM D’ILLE ET VILAINE
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 25/01085 – N° Portalis DB22-W-B7F-TGQ5
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
L’ordonnance en rectification d’erreur matérielle a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame la Présidente de la formation de jugement et Madame Valentine SOUCHON, Greffière
Pôle social – N° RG 25/01085 – N° Portalis DB22-W-B7F-TGQ5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement n° RG 21/00455 rendu le 02 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, dans un litige opposant la société [6] à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse), ordonné une expertise judiciaire sur pièces et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Il apparaît dans la motivation de ce jugement (en pages 4 et 5) que les frais d’expertises sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Or cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision ce qui est susceptible d’entrainer une difficulté sur la prise en charge de ces frais.
Ainsi, le tribunal se saisit d’office en application de l’article 462 du code de procédure civile afin de rectifier cette erreur matérielle. Les parties en ont été informées et n’ont pas fait d’observation particulière.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut statuer sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
En l’espèce, le tribunal judiciaire entend se saisir d’office de l’erreur de rédaction dans le « par ces motifs » consistant en la non reprise dans le dispositif de la mention que les frais d’expertises sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit là d’une erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement n° RG 21/00455 rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles dans le litige opposant la société [6] à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine.
REMPLACE dans le dispositif du jugement :
« ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces »
Par :
« ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie »
DIT que le présent jugement rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement du 2 juin 2023 n°RG 21/00455 ainsi que sur les expéditions de celui-ci.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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