Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F55G
AFFAIRE : [S] [J], [B] [Z] C/ S.A. CREDIPAR
NATURE : 51F Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 13 Juin 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel MARTIN, susbtitué par Me BOUYERON, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [B] [Z]
née le 12 Mars 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel MARTIN, substiitué par Me BOUYERON, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me BOUYERON, Me JEANJON ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur [P] [U] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [F] [E],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2019, M. [J] et Mme [Z] ont conclu un contrat de location avec option d’achat (LOA) avec la société Crédipar ayant pour objet un véhicule neuf de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 1], d’une durée de 49 mois. Le montant de l’échéance mensuelle s’élevait à 568,34 € et coût total du contrat était de 35 166,16 € TTC.
Le véhicule a été assuré auprès de la société MAAF.
Le 2 novembre 2022, M. [J] et Mme [Z] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne laquelle a déclaré leur demande recevable le 8 décembre 2022.
Le 20 janvier 2023, M. [J] et Mme [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation. L’assureur a mis en œuvre une procédure d’expertise amiable afin d’évaluer les réparations. Celles-ci ont été estimées à 17 599 € HT.
Le 28 mars 2003, l’assureur a interrogé la société Crédipar au sujet de son souhait de faire réparer ou non le véhicule. Le 6 avril 2023, il lui a adressé une indemnisation d’un montant correspondant à l’évaluation de l’expert.
Le 27 avril 2023, M. [J] et Mme [Z] ont, à leur tour, interrogé la société Crédipar au sujet de la destruction du véhicule en lui réclamant l’indemnité versée par l’assureur.
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur litige.
Par ailleurs, le 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a confirmé la décision de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne en date du 7 février 2023 ayant ordonné une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] et Mme [Z].
Le 21 février 2024, M. [J] et Mme [Z] ont fait assigner la société Crédipar devant ce tribunal en vue d’obtenir une indemnisation.
==oOo==
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 17 juin 2025, M. [J] et Mme [Z] demandent au tribunal de :
— déclarer recevables et fondées leurs demandes ;
— juger que la société Crédipar ne justifie pas de la résiliation du contrat LOA souscrit par eux avant le dépôt de leur dossier de surendettement ayant donné lieu au jugement de rétablissement personnel rendu le 5 janvier 2024 ;
— juger qu’en application de l’article L. 722-11 du Code de la Consommation faute de résiliation du contrat LOA intervenue avant effacement de la dette décidée par jugement du 5 janvier 2024, ils étaient en droit de continuer à utiliser le véhicule jusqu’au terme du contrat de location ;
— juger que la société Crédipar a commis une faute ne procédant pas à la réparation du véhicule malgré la prime de 17 599,59 € perçue à cet effet de l’assureur automobile de M. [J] et Mme [Z].
En conséquence,
— enjoindre à la société Crédipar de leur remettre et à la compagnie MAAF un justificatif de la cession ou de la destruction du véhicule et de la résiliation du contrat LOA, daté du 20 janvier 2023, sous astreinte de 500€/jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Crédipar à leur verser les sommes suivantes :
21 188 € de dommages et intérêts en indemnisation de la destruction du véhicule ;
1 722,95 € en réparation de leur préjudice de frais d’assurance ;
10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Crédipar aux et à leur verser la somme de 3 000 € sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] et Mme [Z] font valoir que la SA Crédipar a fait procéder à la destruction du véhicule alors même qu’elle avait perçu l’indemnité versée par l’assureur et que le contrat de location était toujours en cours. Ils précisent qu’ils n’ont jamais reçu de notification de la résiliation alléguée par la défenderesse.
Ils invoquent l’article L.722-11 du Code de la consommation pour affirmer que la résiliation serait abusive, que l’effacement de leur dette dans le cadre d’une procédure de surendettement n’affectait pas leur droit à poursuivre la LOA, et qu’aucune subrogation automatique ne pouvait jouer.
Ils estiment que la destruction du véhicule est injustifiée, que la SA Crédipar a réalisé des manœuvres pour échapper à ses obligations Ils réclament l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 28 mars 2025, la société Crédipar demande au tribunal de :
— débouter M. [J] et Mme [Z] de l’ensemble de leur demande ;
— Les condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Pour s’opposer à la demande, elle soutient que le contrat a été résilié avant l’ouverture de la procédure de surendettement en raison d’incidents de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
sur la demande d’indemnisation :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— Sur la résiliation du contrat de location :
Les conditions générales du contrat de LOA conclues par les parties ne sont pas produites. Les conditions générales figurant en annexe du contrat produit par les demandeurs sont celles du contrat de prestation facultative intitulé « Peugeot Contrat de Services par abonnement ».
Il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une clause résolutoire de plein droit et en encore de ses conditions de mise en oeuvre.
La société Crédipar qui a la charge de la preuve de la résiliation de plein droit qu’elle invoque, ne peut soutenir utilement que le contrat avait fait l’objet d’une résiliation contentieuse antérieure à la décision de la commission de surendettement du 8 décembre 2022 sans produire le moindre élément dès lors que ceci est contesté.
En conséquence, la résiliation du contrat tel qu’invoquée par la société bailleresse n’est pas établi.
— Sur le manquement de la société Crédipar :
Selon, l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1709 du code civil prévoit par ailleurs que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat du 11 février 2019 a été conclu par les parties pour une durée de 49 mois. Le terme du contrat était donc le 12 mai 2023, date qui est antérieure au jugement de rétablissement personnel du 5 janvier 2024.
Le contrat a donc pris fin au terme des 49 mois contractuellement prévus et le jugement de rétablissement personnel du 5 janvier 2024 est demeuré sans incidence sur le terme du contrat.
M. [J] et Mme [Z] ne sont pas fondées à demander la condamnation sous astreinte de la société Crédipar à produire le justificatif de cession ou de destruction du véhicule dès lors qu’ils n’ont jamais été propriétaires dudit véhicule, que l’indemnité versée par l’assureur est destinée à réparer le préjudice matériel subi par le propriétaire du véhicule à la suite de sa dégradation et que le contrat a pris fin.
Par ailleurs, à la suite du sinistre survenu le 20 janvier 2023, le véhicule a fait l’objet d’une expertise. Dans son rapport établi le 7 février 2023, l’expert indique que le véhicule est économiquement et techniquement réparable en mentionnant “R.I.V”, c’est-à-dire réparation inférieure à la valeur. Il est également mentionné que la réparation est proche de la valeur, le montant des réparations étant évalué à 21 599,51 € TTC tandis que la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert est estimée à 24 500 € TTC.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la société MAAF Assurances a demandé à la société Crédipar de lui indiquer si elle souhaitait ou non procéder aux réparations du véhicule. Elle n’a pas produit la copie de la réponse faite à l’assureur mais elle reconnaît dans ses écritures avoir cédé le véhicule à ce dernier.
Il résulte de ces éléments que la société Crédipar n’a pas souhaité faire procéder aux réparations du véhicule alors même qu’elle n’avait pas notifié à M. [J] et Mme [Z] sa volonté de bénéficier de la clause résolutoire de plein droit prévu, selon elle, au contrat de location qui était alors toujours en cours, d’une part, et que d’autre part, le véhicule était économiquement et techniquement réparable.
En agissant de la sorte, la société Crédipar a manqué à son obligation telle que défini par l’article 1709 du code civil précité pour la période du 28 mars 2023, date à laquelle l’assureur a communiqué le rapport d’expertise, au 12 mai 2023, terme du contrat de location avec option d’achat.
M. [J] et Mme [Z] qui n’étaient pas propriétaires du véhicule, réclament une indemnité de 21 188 € destinée à réparer le préjudice résultant du refus abusif de l’assureur de le réparer mais elle ne précise pas en quoi consiste ledit préjudice, celui-ci étant, au vu des demandes, distinct du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel lié au paiement de l’assurance.
Dans le cadre de cette demande, ils rappellent que la valeur de rachat du véhicule était de 14 000 € ce qui constituait, selon eux, une option intéressante puisque la valeur du véhicule estimée par l’expert était de 25 500 €. Néanmoins, à l’issue de la location, il se trouvait en situation de surendettement et leur situation était irrémédiablement compromise comme cela été retenu dans la décision du 5 janvier 2024. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’ils ont subi une perte de chance de racheter le véhicule à ce prix-là puisqu’ils n’en avaient pas les moyens.
Cette demande d’indemnisation sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, si M. [J] et Mme [Z] ont effectivement été privés de la jouissance du véhicule loué dans les semaines précédant la fin du contrat, il apparaît que leurs droits d’usage du véhicule étaient conditionnés par le versement d’un loyer qu’ils n’ont pas payé, de sorte que la perte de jouissance se trouve compensée par l’absence de paiement des loyers. Ils n’ont donc pas subi de préjudice de cette nature.
En revanche, ils ont subi un préjudice matériel correspondant aux frais d’assurance payés inutilement pour un montant de 1 722,95 € au cours de l’année 2023. La société Crédipar sera condamnée à leur payer cette somme à titre d’indemnité.
Ils ont également subi un préjudice moral présentant un lien de causalité direct et certain avec le manquement commis par la société Crédipar, ce préjudice étant caractérisé par les soucis et les tracas liés à l’incompréhension générée par cette situation. Celui-ci sera évalué à la somme de 1 000 €. La société Crédipar sera condamnée à leur payer cette indemnité.
Sur les autres demandes :
La société Crédipar, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. [J] et Mme [Z] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. La société Crédipar sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société Crédipar à payer à M. [J] et Mme [Z]
les sommes suivantes :
— 1 722,95 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux frais d’assurance ;
— 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [J] et Mme [Z] du surplus de leur demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne la société Crédipar aux entiers dépens et à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur M. Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Délai ·
- Thérapeutique
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Remise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Date ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Novation ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Recours ·
- Commission ·
- Avantage ·
- Partie
- Crédit foncier ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Bretagne ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.